Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS (Loiret), représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, à la demande de l'association Sivananda de Yoga Vedanta, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 août 2003 du maire de la commune exposante portant fermeture d'une aire naturelle d'hébergement installée dans le parc du château du Bignon, appartenant à ladite association ;
2°) de déclarer irrecevables les conclusions de la requête formée par l'association Sivananda de Yoga Vedanta tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2003 et, à titre subsidiaire, de les rejeter comme non fondées ;
3°) de condamner l'association Sivananda de Yoga Vedanta au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association Sivananda de Yoga Vedanta,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 août 2003 du maire de Neuville-aux-Bois portant fermeture d'une aire naturelle d'hébergement installée dans le parc du château du Bignon, par l'association Sivananda de Yoga Vedanta ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que cet hébergement avait été organisé pendant la durée du rassemblement prévu par l'association du 2 au 29 août 2003 ; qu'ainsi, à la date du 5 septembre 2003 à laquelle la requête de la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêté municipal du 11 août 2003 avait épuisé ses effets ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête étaient, dès l'enregistrement de celle-ci, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance :
Considérant que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a condamné la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS à verser à l'association Sivananda de Yoga Vedanta, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la commune, sans invoquer aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soutient que l'article 2 du jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'article 1er ; que, toutefois, les conclusions dirigées par la commune contre l'article 1er étant rejetées par la présente décision, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 ne peuvent être accueillies ; qu'il appartiendra, le cas échéant, à la commune de demander au juge du fond de tenir compte, pour des motifs d'équité, du montant des sommes mises à sa charge par le juge des référés lorsqu'il se prononcera sur la légalité de la mesure litigieuse et statuera alors sur l'application devant lui de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS, tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 21 août 2003 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Sivananda de Yoga Vedanta, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS à verser à l'association la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association Sivananda de Yoga Vedanta tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUVILLE-AUX-BOIS, à l'association Sivananda de Yoga Vedanta et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.