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15/12/2003 | FRANCE | N°262627

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2003, 262627


Vu 1°), sous le n° 262627, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SECOURS MONDIAL DE FRANCE, dont le siège est ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521.2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende l'exécution du décret n° 2002-1270 du 19 octobre 2002 complétant le décret n° 2001-875 du 25 septembre 2001 réglementant les relations financières avec certaines personnes ou entités, en tant qu'il inscrit cette association sur

la liste des personnes pour lesquelles les opérations de change, les mouvem...

Vu 1°), sous le n° 262627, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SECOURS MONDIAL DE FRANCE, dont le siège est ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521.2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende l'exécution du décret n° 2002-1270 du 19 octobre 2002 complétant le décret n° 2001-875 du 25 septembre 2001 réglementant les relations financières avec certaines personnes ou entités, en tant qu'il inscrit cette association sur la liste des personnes pour lesquelles les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements financiers de toute nature entre la France et l'étranger sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association requérante expose qu'elle est recevable, dès lors que le décret du 19 octobre 2002 ne lui a pas été notifié et qu'elle a introduit un recours gracieux qui a interrompu le délai de recours contentieux ; qu'il y a urgence ; que le décret attaqué porte atteinte à la liberté d'association et à celle de disposer de ses biens ; qu'il est entaché d'illégalité pour absence de motivation, méconnaissance des droits de la défense et erreur manifeste d'appréciation ;

Vu 2°), sous le n° 262628, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SECOURS MONDIAL DE FRANCE, dont le siège est ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521.1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende l'exécution du décret n° 2002-1270 du 19 octobre 2002 complétant le décret n° 2001-875 du 25 septembre 2001 réglementant les relations financières avec certaines personnes ou entités, en tant qu'il inscrit cette association sur la liste des personnes pour lesquelles les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements financiers de toute nature entre la France et l'étranger sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable, dès lors que le décret du 19 octobre 2002 ne lui a pas été notifié et qu'elle a introduit un recours gracieux qui a interrompu le délai de recours contentieux ; qu'il y a urgence ; que le décret attaqué porte atteinte à la liberté d'association et à celle de disposer de ses biens ; qu'il est entaché d'illégalité pour absence de motivation, méconnaissance des droits de la défense et erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama X..., au réseau Al Qaïda et aux taliban ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 151-1 et L. 151-2 ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;

Vu le décret n° 2001-875 du 25 septembre 2001 réglementant les relations financières avec certaines personnes ou entités ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le fondement, respectivement de l'article L. 521-2 et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont relatives au même décret du 19 octobre 2002 qui, pour l'application du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama X..., au réseau Al Qaïda et aux taliban a inscrit l'association requérante sur la liste des personnes pour lesquelles, conformément au décret du 25 septembre 2001 réglementant les relations financières avec certaines personnes ou entités , les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements financiers de toute nature entre la France et l'étranger sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie ; que le 19 novembre 2002 la requérante a saisi le Premier ministre d'un recours gracieux contre le décret du 19 octobre 2002 ; que par les deux requêtes enregistrées le 12 décembre 2003, elle sollicite du juge des référés la suspension du décret du 19 octobre 2002 ;

Considérant qu'eu égard tant à l'objet des dispositions dont le décret du 19 octobre 2002 fait application à la requérante - lesquelles, notamment, n'ont trait qu'à des règlements en provenance ou à destination de l'étranger - qu'au délai écoulé depuis l'intervention du décret en cause, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la condition relative à l'urgence, à laquelle est subordonnée la mise en ouvre par le juge des référés des pouvoirs prévus tant par l'article L. 521-1 du code de justice administrative que par l'article L. 521-2 du même code, est remplie ;

Considérant dès lors que les requêtes susvisées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elles tendent à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SECOURS MONDIAL DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SECOURS MONDIAL DE FRANCE.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262627
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2003, n° 262627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262627.20031215
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