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17/12/2003 | FRANCE | N°207093

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 207093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Virginie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'épreuve orale et de l'épreuve de dissertation du concours d'entrée à l'école d'orthophonie de Nantes (session 1996) ;

2°) de condamner l'université de Nantes à lui verser la somme de 2 287 euros au

titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Virginie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'épreuve orale et de l'épreuve de dissertation du concours d'entrée à l'école d'orthophonie de Nantes (session 1996) ;

2°) de condamner l'université de Nantes à lui verser la somme de 2 287 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des termes de la requête introductive d'instance et du mémoire complémentaire présentés devant le tribunal administratif dans les délais prescrits, que Mlle X a demandé l'annulation de l'ensemble des opérations du concours d'entrée à l'école d'orthophonie de Nantes organisé au titre de la session 1997 ; que par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, en confirmant l'irrecevabilité des conclusions de la requête de Mlle X soulevée par le tribunal administratif de Nantes, au motif que ces conclusions n'étaient dirigées que contre certaines des épreuves, a dénaturé lesdites conclusions ; qu'il suit de là que Mlle X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus, le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 octobre 1997 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 16 mai 1986, l'école d'orthophonie de Nantes était compétente pour décider du coefficient des différentes épreuves de son concours d'entrée, et ce, indépendamment des choix effectués par les autres écoles pour leurs propres concours d'entrée ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'aucune information sur les coefficients des épreuves, ni sur l'existence de seuils d'admissibilité, n'a été donnée aux candidats, il ressort des pièces du dossier qu'une note d'information sur les modalités du concours d'entrée en orthophonie, établie le 4 septembre 1995 par l'unité d'enseignement et de recherche de médecine et techniques médicales de Nantes, a été diffusée, préalablement aux épreuves, à l'ensemble des candidats ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, d'une part, que la définition de l'épreuve orale reprend les objectifs figurant à l'annexe I de l'arrêté du 16 mai 1986, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ladite épreuve se serait déroulée en méconnaissance de ces objectifs ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions de l'arrêté du 16 mai 1986 doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidats ayant suivi la préparation proposée par la société Adais auraient fait l'objet de discrimination ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu par le jury du concours attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 février 1999 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 octobre 1997 est annulé.

Article 3 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Virginie X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 207093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207093
Numéro NOR : CETATEXT000008209143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;207093 ?
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