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17/12/2003 | FRANCE | N°221894

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 221894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre national de la recherche sci

entifique en date du 20 janvier 1994 le licenciant pour insuffisance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique en date du 20 janvier 1994 le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique ;

3°) de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 15 000 F (2 273,40 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 20 janvier 1994, le directeur général du centre national de la recherche scientifique a licencié pour insuffisance professionnelle M. X, directeur de recherche ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que le directeur général du centre national de la recherche scientifique n'avait commis aucune erreur d'appréciation en fondant sa décision sur l'absence d'activité significative de recherche fondamentale et de publications scientifiques de la part de M. X ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant que des faits revêtant le caractère de manquements professionnels peuvent légalement justifier un licenciement, dès lors qu'ils caractérisent également une insuffisance professionnelle ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les faits retenus par la cour auraient revêtu un tel caractère pour soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. X à verser au centre national de la recherche scientifique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser au centre national de la recherche scientifique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au directeur général du centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 221894
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221894
Numéro NOR : CETATEXT000008182642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;221894 ?
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