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17/12/2003 | FRANCE | N°223360

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 223360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est sis rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1997 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décis

ion du 16 février 1994 par laquelle le directeur de la caisse a refusé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est sis rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1997 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 16 février 1994 par laquelle le directeur de la caisse a refusé d'accorder à M. Roger Y le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à cinquante cinq ans ;

2°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 11 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y et autres,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, le détachement d'un fonctionnaire peut avoir lieu auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate : 1°) Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés interministériels ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53 du même décret : Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des agents détachés dans un emploi classé en catégorie B pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent titulaire dans son cadre d'origine d'un emploi de la catégorie B, venant, à la suite de la décision de la collectivité publique qui l'employait de modifier l'organisation du service public, à être détaché au titre de l'article 2 précité du décret du 13 janvier 1986 auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, telle qu'une société d'économie mixte locale, pour exercer les mêmes fonctions que celles qu'il exerçait au sein de ladite collectivité, s'il est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, continue à bénéficier des droits à la retraite dans son cadre d'origine, et doit, dans ce cas particulier, pour l'application des règles régissant la jouissance de la pension, être regardé comme poursuivant l'accomplissement de services de la catégorie B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y, agent de salubrité qualifié, a exercé ses fonctions au service de collecte des ordures ménagères de la ville de Lorient à compter du 23 juillet 1975, puis, la ville ayant conclu le 27 février 1990 une convention de délégation du service public d'enlèvement des ordures ménagères avec la société d'économie mixte Loris Service, au sein de cette société auprès de laquelle il a été détaché à compter du 1er mars 1990 sans interruption de son activité ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir relevé ces faits, que M. Y avait continué d'occuper pendant toute la période de son détachement un emploi relevant de la catégorie B, et en en déduisant que l'intéressé était en droit de prétendre à la jouissance immédiate de sa pension dès lors que, en prenant en compte cette période de détachement, il avait accompli quinze ans de services en catégorie B, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à M. Y, à la commune de Lorient et à la société Loris Service une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. Y, à la commune de Lorient et à la société Loris Service une somme globale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Roger Y, à la commune de Lorient, à la société Loris Service et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-03-04 PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - AGENT TITULAIRE D'UN EMPLOI DE CATÉGORIE B DÉTACHÉ AUPRÈS D'UNE ENTREPRISE PRIVÉE ASSURANT UNE MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR EXERCER LES MÊMES FONCTIONS - BÉNÉFICE DES DROITS À LA RETRAITE - CONTINUATION DANS LE CADRE D'ORIGINE.

48-03-04 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, et des articles 21 et 53 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qu'un agent titulaire dans son cadre d'origine d'un emploi de la catégorie B, venant, à la suite de la décision de la collectivité publique qui l'employait de modifier l'organisation du service public, à être détaché au titre de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, telle qu'une société d'économie mixte locale, pour exercer les mêmes fonctions que celles qu'il exerçait au sein de ladite collectivité, s'il est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, continue à bénéficier des droits à la retraite dans son cadre d'origine, et doit, dans ce cas particulier, pour l'application des règles régissant la jouissance de la pension, être regardé comme poursuivant l'accomplissement de services de la catégorie B.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 223360
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223360
Numéro NOR : CETATEXT000008182650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;223360 ?
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