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17/12/2003 | FRANCE | N°224409

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 224409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA X... FRANCE, dont le siège se trouve ... ; la SA X... FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 13 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal administratif de Versailles, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre

de la période allant du 1er octobre 1979 au 31 août 1984 ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA X... FRANCE, dont le siège se trouve ... ; la SA X... FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 13 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal administratif de Versailles, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 1979 au 31 août 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 24 et le 27 novembre 2003, présentées pour la SA X... FRANCE ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA X... FRANCE,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA X... FRANCE portant sur la période du 1er octobre 1979 au 31 août 1984, l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais d'acquisition de voitures de rallye et de véhicules de service ainsi que, d'autre part, les frais d'entretien de ces biens et de véhicules de démonstration ; que la SA X... FRANCE a sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge ; que, par un jugement en date du 18 avril 1995, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à sa requête, en admettant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et les frais d'entretien des voitures de rallye ; que, par un arrêt en date du 13 juin 2000, la cour administrative d'appel de Paris a en outre reconnu à ladite société le droit de déduire, lors de la revente de véhicules de service, la taxe ayant grevé leur prix d'acquisition ; que la SA X... FRANCE demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il n'a pas reconnu son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'entretien et de réparation des véhicules de service et de démonstration ;

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :

Considérant que la SA X... FRANCE s'était prévalue, à titre subsidiaire, devant la cour administrative d'appel, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au prix d'acquisition des véhicules de service à l'occasion de leur revente, d'une réponse ministérielle en date du 1er juin 1979 ; que, dès lors qu'il était fait droit auxdites conclusions, la réponse à ce moyen était devenue sans objet ; que la SA X... FRANCE n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué au motif que la cour aurait omis d'y répondre ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les véhicules donnant lieu aux impositions contestées ont été utilisés pendant moins d'un an par la SA X... FRANCE comme des véhicules de service ou de démonstration avant d'être revendus à des particuliers ; qu'ils avaient fait l'objet, au moment de leur revente, d'une utilisation tout en demeurant propres à être employés en l'état ou après réparation ; que, par suite, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les véhicules en cause devaient être regardés comme des véhicules automobiles d'occasion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que ce soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ; qu'aux termes de l'article 241 de l'annexe II au même code : Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction ; qu'enfin, aux termes de l'article 232 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acheteur ;

Considérant qu'en application des articles 237 et 241 précités de l'annexe II au code général des impôts les véhicules de service et de démonstration, pendant la période d'utilisation par l'entreprise, n'ouvrent pas droit à déduction ; qu'en revanche, lors de leur cession en tant que biens d'occasion, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leurs prix d'acquisition et les seuls frais de remise en état exposés en vue de leur revente est ouvert, à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée ait été facturée sur le prix de vente total du véhicule, en application de l'article 232 de l'annexe II du code général des impôts précité ;

Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'entretien et de réparation, dont la société n'établissait pas qu'ils avaient été engagés pour la remise en état des véhicules de service et de démonstration en vue de leur revente, n'était pas déductible ; qu'en revanche, elle a reconnu le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition des véhicules de service, après avoir relevé que la SA X... FRANCE avait facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de revente total des véhicules ; que la cour a fait ainsi une exacte application des dispositions du code général des impôts précitées ;

Considérant que les instructions du 5 juillet et du 12 septembre 1986, dont la requérante a entendu se prévaloir devant la cour administrative d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne visent que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente des véhicules de démonstration ; que, dès lors, la cour n'a pas méconnu la portée de ces instructions en estimant qu'elles ne concernaient pas, en tout état de cause, le régime applicable au cours de la période pendant laquelle les véhicules ont été utilisés par le contribuable ; que la SA X... FRANCE n'est donc pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X... FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA X... FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA X... FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 224409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224409
Numéro NOR : CETATEXT000008184321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;224409 ?
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