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17/12/2003 | FRANCE | N°232455

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 232455


Vu le recours, enregistré le 10 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 février 1995 du trésorier-payeur général du Pas-de-Calais notifiant à Y... Mauricette A-B le rejet de

sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire ...

Vu le recours, enregistré le 10 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 février 1995 du trésorier-payeur général du Pas-de-Calais notifiant à Y... Mauricette A-B le rejet de sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement de dettes fiscales d'un montant de 5 770 826 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A-B,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une lettre du 26 juillet 1993, le receveur-percepteur de Berck-sur-Mer a informé Mme A A, son époux, ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 25 juin 1993, il poursuivait contre elle, en vertu des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. A au titre des années 1977, 1978 et 1980 et par les époux A-B au titre des années 1987 à 1989 ; que la demande de Mme A tendant à la décharge gracieuse de sa responsabilité de conjoint solidaire a été rejetée par décision du ministre du budget en date du 28 décembre 1994, notifiée par lettre du 7 février 1995 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé le refus d'accorder à Mme A la décharge sollicitée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions sur les revenus des années 1977, 1978 et 1980 : Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint (...) ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut (...) décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ; que les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales s'appliquent, eu égard aux dispositions précitées de l'article 1685, au cas où une épouse vivant sous le même toit que son mari demande à être déchargée de son obligation solidaire de payer l'impôt dû par lui ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, applicable aux impositions en litige en ce qui concerne les revenus des années 1987 à 1989 : 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu.../ Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; que les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales s'appliquent par extension, eu égard aux dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints, nonobstant la circonstance que la communauté de vie et d'intérêts continue entre les époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant en ce qui concerne les revenus des années 1977, 1978 et 1980 qu'en ce qui concerne ceux des années 1987 à 1989, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en ne rejetant pas la demande de Mme A tendant à la décharge de la responsabilité qui lui incombait dans le paiement de l'impôt sur le revenu au seul motif qu'elle est non séparée de corps et non divorcée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X... A née B.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232455
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - SOLIDARITÉ ENTRE ÉPOUX - DÉCHARGE DE LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DU PAIEMENT (ART. L. 247 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - A) EPOUSE VIVANT SOUS LE MÊME TOIT QUE SON MARI (ART. 1685 DU CGI, RÉDACTION EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1982) - B) L'UN DES DEUX ÉPOUX, NONOBSTANT LA CONTINUATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VIE ET D'INTÉRÊTS (ART. 1685 DU CGI, RÉDACTION EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 1982) [RJ1].

19-01-05-02-01 a) Les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, relatives à la décharge de la responsabilité solidaire du paiement de l'impôt, s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1982, au cas où une épouse vivant sous le même toit que son mari demande à être déchargée de son obligation solidaire de payer l'impôt dû par lui.,,b) Les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales s'appliquent par extension, eu égard aux dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 1982, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints, nonobstant la circonstance que la communauté de vie et d'intérêts continue entre les époux.


Références :

[RJ1]

Cf. 23 juillet 1993, Vansteenbrugge, n° 135582, RJF 10/93 n° 1390.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 232455
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232455.20031217
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