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17/12/2003 | FRANCE | N°233357

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 233357


Vu 1°), sous le n° 233357, la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian UX, demeurant ... ; M. UX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er mars 2001 du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 au grade d'ingénieur général des mines ;

Vu 2°), sous le n° 234436, la requête enregistrée le 5 juin 2001 présentée par M. Christian UX, demeurant ... ; M. UX dema

nde au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en ...

Vu 1°), sous le n° 233357, la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian UX, demeurant ... ; M. UX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er mars 2001 du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 au grade d'ingénieur général des mines ;

Vu 2°), sous le n° 234436, la requête enregistrée le 5 juin 2001 présentée par M. Christian UX, demeurant ... ; M. UX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 3 avril 2001 portant nomination et titularisation au grade d'ingénieur général des mines ;

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Vu 3°), sous le n° 238628, la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU CORPS DES MINES, dont le siège est 66, rue de Bellechasse à Paris (75007) ; le SYNDICAT AUTONOME DU CORPS DES MINES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 26 juillet 2001 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines pour l'année 2001 ;

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Vu 4°), sous le n° 238639, la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian UX, demeurant ... ; M. UX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 26 juillet 2001 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines pour l'année 2001 ;

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Vu 5°), sous le n° 241403, la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian UX, demeurant ... ; M. UX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 26 octobre 2001 portant nomination et titularisation au grade d'ingénieur général des mines ;

....................................................................................

Vu 6°), sous le n° 243488, la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian UX, demeurant ... ; M. UX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République en date du 18 décembre 2001 portant nomination et titularisation au grade d'ingénieur général des mines de M. Alain UY ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 modifié ;

Vu le décret n° 79-732 du 2 novembre 1979 modifié ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 98-973 du 2 novembre 1998 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 233357, 234436, 238628, 238639, 241403 et 243488 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 233357 dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2001 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines pour l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1950 : Les ingénieurs des mines constituent un corps national à caractère interministériel dont les membres ont vocation : 1° à occuper seuls les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et extérieurs des directions des mines et de la sidérurgie ; / 2° à occuper, concurremment avec les ingénieurs des ponts et chaussées, les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et extérieurs de la direction de l'électricité et du gaz et du cadre des ingénieurs des transports au ministère des travaux publics et des transports ; / 3° à occuper, concurremment avec les fonctionnaires appartenant à d'autres corps les emplois d'ingénieurs titulaires des autres directions du ministère de l'industrie et du commerce et les emplois du cadre de l'inspection générale de l'industrie et du commerce. Ils peuvent en outre être détachés dans d'autres cadres selon les conditions prévues par la loi du 19 octobre 1946 ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : Les ingénieurs des mines accèdent aux divers grades et classes par inscription à un même tableau d'avancement quel que soit le cadre auquel ils sont affectés. Ce tableau est dressé par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés sur proposition de la commission administrative paritaire prévue à l'article 18 du présent décret et après avis du conseil général des mines ; que l'article 17 du même décret dispose : Les ingénieurs généraux sont nommés et titularisés par décret sur la proposition des ministres dont relèvent les ingénieurs intéressés ;

Considérant que les ministres chargés de l'environnement et des transports, en l'absence d'ingénieurs des mines en position d'activité affectés dans les services placés sous leur autorité, ne peuvent être regardés comme les ministres intéressés au sens des dispositions précitées des articles 16 et 17 du décret du 27 mars 1950 ; qu'en conséquence, M. UX n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû être pris sur la proposition des ministres chargés des transports et de l'environnement et signés par ces derniers ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'article 1er du décret du 2 novembre 1979 qui prévoit la consultation du conseil général des mines préalablement à l'établissement du tableau, serait entaché d'incompétence, dès lors que cette disposition se borne à reprendre l'une des dispositions de l'article 16 précité du décret statutaire du 27 mars 1950 ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'aurait été irrégulière la composition de la commission administrative ayant établi la proposition de tableau d'avancement n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret du 2 novembre 1979 : Les directeurs du ministère de l'industrie (...) participent avec voix délibérative aux travaux du conseil et de ses sections pour l'examen des affaires qui sont de leur ressort ou qui les concernent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de la directrice du personnel et de la modernisation de l'administration, lors de la réunion du 10 janvier 2001 au cours de laquelle le conseil général des mines a rendu son avis sur le tableau d'avancement contesté, ait eu une influence sur l'avis rendu par cette instance ;

Considérant que l'annulation, par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 décembre 2001, du tableau d'avancement complémentaire au titre de l'année 1998 et des nominations prononcées sur son fondement, est, compte tenu des mesures prises par l'administration pour assurer l'exécution de cette décision, sans incidence sur la régularité de la composition du conseil général des mines ayant examiné la proposition de tableau d'avancement ;

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté attaqué se seraient cru liés par la proposition émise par la commission administrative paritaire et par l'avis rendu par le conseil général des mines sur les propositions présentées par l'administration en matière d'avancement ; qu'en outre le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le vice-président du conseil général des mines ne se serait pas conformé à la demande du ministre chargé de l'industrie, formulée par lettre du 1er mars 1996, de proposer le nom de M. UX lors de l'élaboration du prochain tableau d'avancement ;

Considérant que la circonstance que les pièces du dossier individuel de M. UX n'aient pas été numérotées ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; que si le requérant soutient que son dossier individuel aurait été incomplet, il n'est pas sérieusement contesté que le rapport d'enquête qu'il invoque n'a donné lieu qu'à un compte rendu oral auprès du vice-président du conseil général des mines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait irrégulièrement écarté du dossier des pièces favorables au requérant ou inclus des pièces qui lui auraient été défavorables ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'administration se serait fondée sur des éléments étrangers à la valeur professionnelle du requérant, pour ne pas l'inscrire au tableau d'avancement, ni que cette absence d'inscription aurait procédé d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la requête n° 234436 dirigée contre le décret du 3 avril 2001 portant nomination et titularisation au grade d'ingénieur général des mines :

Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 1er mars 2001 portant tableau d'avancement :

Considérant qu'aucun texte n'imposait que l'arrêté ayant nommé les membres de la commission administrative paritaire fût signé par le ministre chargé de l'environnement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit qu'il a été procédé à la consultation du conseil général des mines postérieurement à l'établissement par la commission administrative paritaire de la proposition de tableau d'avancement ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et en l'absence d'ingénieurs des mines en position d'activité dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'environnement, ce ministre n'avait pas à signer le tableau contesté ;

Considérant que la circonstance que la gestion matérielle des dossiers individuels des fonctionnaires concernés a été assurée par le conseil général des mines et non, comme elle aurait dû l'être, par la direction chargée du personnel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, est restée sans incidence sur la régularité de l'établissement du tableau d'avancement attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait résulté des irrégularités dans la composition desdits dossiers individuels ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil général des mines n'auraient pas disposé, lors de la séance au cours de laquelle le conseil a émis un avis sur la proposition de la commission administrative paritaire, de toutes les informations nécessaires pour pouvoir se prononcer sur ladite proposition ;

Sur les vices propres dont serait entaché le décret attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les ministres chargés de l'environnement et des transports n'étaient pas, en l'absence, à la date de l'acte attaqué, d'ingénieurs des mines en position d'activité dans les services placés sous leur autorité, au nombre de ceux mentionnés par les articles 16 et 17 précités du décret statutaire ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que c'est à tort que le décret attaqué n'a pas été pris sur la proposition de ces deux ministres et qu'il n'a pas été signé par ces derniers, doivent être écartés ;

Considérant si les nominations prononcées par le décret attaqué ont une date d'effet antérieure à la date dudit décret, cette rétroactivité résulte de l'obligation où se trouve l'administration d'assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents ; que , dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale ;

Considérant, enfin, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les autres moyens invoqués par M. UX, identiques à ceux soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 233357, doivent être écartés ;

Sur les requêtes n° 238628 et 238639 dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 2001 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines pour l'année 2001 :

Considérant qu'en l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, d'ingénieurs des mines en position d'activité dans les services placés sous leur autorité, les ministres chargés des transports et de l'environnement ne pouvaient être regardés comme des ministres intéressés, au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret statutaire du 27 mars 1950 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû être signé par ces ministres ;

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les autres moyens invoqués par le requérant, identiques à ceux soulevés par ce dernier dans sa requête enregistrée sous le n° 233357, doivent être écartés ;

Sur les requêtes n° 241403 et n° 243488 dirigées respectivement contre les décrets des 26 octobre et 18 décembre 2001 portant nomination et titularisation au grade d'ingénieur général des mines :

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les décrets du Président de la République des 26 octobre et 18 décembre 2001 portant nomination et titularisation au grade d'ingénieur général des mines n'avaient pas à être signés par les ministres chargés des transports, des travaux publics ou de l'environnement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition du dossier individuel de M. UX, auquel la commission administrative paritaire a pu avoir accès, n'ait pas permis à cette dernière de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour établir sa proposition de tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines au titre de l'année 2001 ;

Considérant que M. UX ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des actes attaqués, ni de la méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative à la protection des fonctionnaires, ni de celle de l'article 40 du code de procédure pénale ; que la circonstance qu'une enquête administrative a été effectuée à son sujet est, par elle-même, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des actes attaqués ;

Considérant, enfin, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les autres moyens invoqués par M. UX, identiques à ceux soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 233357, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. UX et le SYNDICAT AUTONOME DU CORPS DES MINES ne sont pas fondés à demander l'annulation des actes attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. STOFFAES à verser à l'Etat la somme que demande le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. UX sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian UX, à M. Gilles U, à M. Christian VUAA, à M. Jean-Michel UAB, à M. Robert UAC, à M. Pierre UAD, à M. Jean-Luc LaurentAE, à M. Jean-Pierre U, à M. Michel UZ, à M. Alain UA, à Mme Marie-Solange UB, à M. Benoît UC, à M. Christian UE, à M. U, à M. René-François UF, à M. Alain UG, à M. Jacques UH, à M. Jean-Luc ABU, à Mme Anne UJ, à M. Yves UK, à Mme Jeanne UL, à M. Fabrice UM, à M. Jean-François UN, à M. Robert UO, à M. Luc UTP, à M. Eugène UQ, à M. Rémi UR, à M. Pierre US, à Mme Michèle UTP, à M. Alain UY, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 233357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233357
Numéro NOR : CETATEXT000008186219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;233357 ?
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