La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°236827

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 décembre 2003, 236827


Vu, 1°) sous le n° 236827, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2001 et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEADER RACING, dont le siège est 1, quai de l'Epi à Saint-Tropez (83990), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LEADER RACING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 1997 en tant qu'il a

déclaré que les terrains qu'elle occupe sis à Saint-Tropez sont si...

Vu, 1°) sous le n° 236827, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2001 et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEADER RACING, dont le siège est 1, quai de l'Epi à Saint-Tropez (83990), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LEADER RACING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 1997 en tant qu'il a déclaré que les terrains qu'elle occupe sis à Saint-Tropez sont situés sur le domaine public portuaire et l'a enjointe de remettre les lieux en l'état sous astreinte ;

Vu, 2°) sous le n° 238260, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2001 et 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ..., la société La Dunette, dont le siège est 8, quai de l'épi à Saint-Tropez et la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, dont le siège est résidence du port à Saint-Tropez ; M. A, la SOCIETE LA DUNETTE et la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 1997 en tant qu'il déclare que les terrains sis à Saint-Tropez et occupés par M. A, la SA Immoclair et la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU sont situés sur le domaine public portuaire, et enjoint M. A de remettre les lieux en état sous astreinte ;

2°) à ce que soit prononcée par voie de conséquence la nullité du procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation du domaine public dressé le 5 octobre 1992 par le maire de Saint-Tropez ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE LEADER RACING, de Me Brouchot, avocat M. François A et autres et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE LEADER RACING d'une part, et de M. A, de la SARL CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU et de la SOCIETE LA DUNETTE d'autre part, sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la SOCIETE LEADER RACING, dans sa requête sommaire, s'est bornée à contester les motifs par lesquels, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur la domanialité publique des parcelles litigieuses ; que si, dans un mémoire complémentaire, elle a contesté la régularité de cet arrêt, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire complémentaire dont s'agit a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2001, soit après l'expiration du délai du pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué, qui a été notifié à la société requérante le 20 juillet 2001 ; que, dès lors, cette demande nouvelle n'est pas recevable ;

Sur les autres moyens des requêtes :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parcelles litigieuses, toutes situées au nord-est d'une ligne délimitant, en bordure du bassin du port de Saint-Tropez au lieu-dit le Quai de l'Epi, une bande de 50 mètres prise dans l'ancien domaine privé de l'Etat, ont été incorporées au domaine public portuaire, par l'arrêté du 4 février 1931 du ministre des travaux publics ; que si l'échange auquel il a été ultérieurement procédé en application de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1959 a modifié la délimitation du domaine public ainsi constitué, il n'a pas modifié la propriété desdites parcelles ; que si une fraction de ces parcelles, correspondant à une ancienne emprise ferroviaire, a été cédée, après déclassement, le 17 mars 1954, à la commune de Saint-Tropez, cette fraction est alors ainsi devenue la propriété d'une collectivité publique ; que, par suite, en jugeant que ces terrains appartenaient primitivement au domaine privé de l'Etat, à l'exception de terrains cédés en 1954 à la commune, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appartenance au domaine public de terrains qui sont la propriété d'une collectivité publique, sans être directement affectés à l'usage du public, est subordonnée à la double condition de leur affectation au service public et d'un aménagement spécial en vue du service auquel ils sont destinés ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des énonciations, non contestées sur ce point, du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 1997, que les parcelles litigieuses font partie des parcelles dont le ministre a prononcé, le 4 février 1931, l'incorporation au domaine public portuaire en vue de l'agrandissement éventuel du port de Saint-Tropez ; que si la cour a admis qu'une fraction des parcelles litigieuses est, ainsi qu'il vient d'être dit, propriété de la commune de Saint-Tropez, elle n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour juger que ces parcelles faisaient partie du domaine public, d'une part, sur leur affectation au service public portuaire qui résultait de leur contiguïté aux parcelles formellement incorporées en 1931 au domaine public portuaire et de ce qu'elles font ainsi partie de l'organisation d'ensemble du port et concourent à l'utilité générale qui a déterminé l'affectation des terrains du port, d'autre part, sur la circonstance qu'elles font l'objet, de par leur situation même à proximité immédiate de la zone portuaire, d'un aménagement spécial destiné à les rendre propres à cet usage ; qu'en écartant la circonstance que lesdites parcelles avaient pu faire l'objet, dans le cadre de cette affectation, de contrats d'occupation privative au profit des requérants, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin que l'annulation par le tribunal administratif de Nice, dans un jugement du 23 avril 2002, de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Var à la demande de la SOCIETE LEADER RACING tendant à la modification de son arrêté du 5 janvier 1984 portant transfert de compétence en matière portuaire en ce qui concerne le port de Saint-Tropez, est en tout état de cause postérieure à l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mai 2001, et ne saurait dès lors être utilement invoquée à l'appui du présent pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEADER RACING, la SOCIETE LA DUNETTE, M. A et la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LEADER RACING à verser à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ la somme de 3 500 euros et M. A, la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU et la SOCIETE LA DUNETTE à lui verser la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LEADER RACING, de la SOCIETE LA DUNETTE, de M. A et de la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE LEADER RACING est condamnée à payer une somme de 3 500 euros et M. A, la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU et la SOCIETE LA DUNETTE à payer une somme de 800 euros chacun à la commune de Saint-Tropez au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEADER RACING, à M. François A, à la SOCIETE LA DUNETTE, à la SARL CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 236827
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 236827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles
Avocat(s) : SCP BOUTET ; BROUCHOT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236827.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award