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17/12/2003 | FRANCE | N°237044

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 237044


Vu, 1° sous le n° 237044, le recours enregistré le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 98PA02233 du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement n° 9711115/7 du 18 février 1998 du tribunal administratif de Paris, a accordé à Mme Sylvaine X la décharge des redevances pour création de locaux

à usage de bureaux qu'elle a acquittées pour des montants de 6...

Vu, 1° sous le n° 237044, le recours enregistré le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 98PA02233 du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement n° 9711115/7 du 18 février 1998 du tribunal administratif de Paris, a accordé à Mme Sylvaine X la décharge des redevances pour création de locaux à usage de bureaux qu'elle a acquittées pour des montants de 671 200 F et 561 920 F à raison des permis de construire délivrés les 1er mars et 14 décembre 1989 par le maire de Paris pour la construction d'un immeuble sis 92, rue d'Amsterdam à Paris 9ème ;

Vu, 2° sous le n° 237045, le recours enregistré le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 98PA02232 du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement n° 9711114/7 du 18 février 1998 du tribunal administratif de Paris, a accordé à Mme Sylvaine X la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux qu'elle a acquittée pour un montant de 256 400 F à raison du permis de construire délivré le 26 novembre 1987 par le maire de Paris pour la transformation d'un immeuble sis 31, rue de Chateaudun à Paris 9ème ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme X a été assujettie par trois arrêtés du maire de Paris en date des 17 décembre 1987, 3 novembre 1989 et 12 janvier 1990, notifiés par lettres de la recette principale des domaines de Paris en date des 8 janvier 1988, 17 novembre 1989 et 1er mars 1990, au paiement de redevances à l'occasion de la transformation en locaux à usage de bureaux de deux immeubles ; que, par deux jugements du 18 février 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme X tendant à l'annulation de ces trois arrêtés ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 14 juin 2001 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les appels interjetés par Mme X, a annulé ces jugements et déchargé celle-ci desdites redevances ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France (...), il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (...) ;

Considérant que les redevances pour création de locaux à usage de bureaux constituent, par leur nature, des impositions ; qu'il en résulte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'obligation d'une réclamation préalable, reprise par les dispositions de l'article R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R. 772-2 du code de justice administrative, leur est applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des trois arrêtés du maire de Paris n'ont pas été précédées d'une réclamation ; que ces conclusions étaient donc irrecevables ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en les accueillant ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 17 décembre 1987, 3 novembre 1989 et 12 janvier 1990 du maire de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n° 98PA02232 et n° 98PA02233 de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 juin 2001 sont annulés.

Article 2 : Les requêtes présentées par Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à Mme Sylvaine X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237044
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCE POUR CRÉATION DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE (ART - L - 501-1 DU CODE DE L'URBANISME) - IMPOSITION - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - RÉCLAMATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE.

19-08 Les redevances pour création de locaux à usage de bureaux constituent, par leur nature, des impositions. Il en résulte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, l'obligation d'une réclamation préalable, reprise par les dispositions de l'article R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R. 772-2 du code de justice administrative, leur est applicable.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA REDEVANCE POUR CRÉATION DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE (ART - L - 501-1 DU CODE DE L'URBANISME).

54-01-02-01 Les redevances pour création de locaux à usage de bureaux constituent, par leur nature, des impositions. Il en résulte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, l'obligation d'une réclamation préalable, reprise par les dispositions de l'article R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R . 772-2 du code de justice administrative, leur est applicable.


Références :

[RJ1]

Cf. Section 12 janvier 1973, Consorts Anselmo, p. 35.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 237044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237044.20031217
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