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17/12/2003 | FRANCE | N°241016

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 241016


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carmen X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet de la directrice générale du centre national de la recherche scientifique rejetant son recours hiérarchique du 25 juin 2001 dirigé contre les délibérations par lesquelles les jurys d'admissibilité des concours n° 3102 et 3103 (section 31), organisés au titre de l'année 2001 pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1ère et de 2ème classe,

ne l'ont pas déclarée admissible ;

2°) l'annulation des délibérations du ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carmen X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet de la directrice générale du centre national de la recherche scientifique rejetant son recours hiérarchique du 25 juin 2001 dirigé contre les délibérations par lesquelles les jurys d'admissibilité des concours n° 3102 et 3103 (section 31), organisés au titre de l'année 2001 pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1ère et de 2ème classe, ne l'ont pas déclarée admissible ;

2°) l'annulation des délibérations du 22 mai 2001 fixant la liste des candidats admissibles à ces concours ;

3°) l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys des concours n° 3102 et 3103 organisés au titre de l'année 2001 dans la section 31, ont fixé la liste des candidats admis à ces concours ;

4°) l'annulation des décisions du 30 juillet 2001 de la directrice générale du centre national de la recherche scientifique retenant les candidats admis à la suite de ces concours en vue de leur nomination ;

5°) la condamnation du centre national de la recherche scientifique au versement de la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 : Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. (...) Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 du décret du 27 décembre 1984 : Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983, est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury ;

Considérant que, ni les dispositions précitées, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à l'examen par un même jury des candidats à des concours différents ; que, par suite, la circonstance que les candidatures de Mme X aux deux concours d'accès respectivement aux grades de chargé de recherche de 1ère classe et de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique organisés en 2000 ont été examinées par une même formation n'est pas contraire au règlement desdits concours et ne porte pas atteinte au principe de l'indépendance des jurys, dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que la candidature de la requérante n'aurait pas été comparée successivement à celles des autres candidats à chacun des deux concours pris séparément ;

Considérant que les dispositions du document établi par le centre national de la recherche scientifique, intitulé vade-mecum des concours, qui n'ont pas valeur réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carmen X, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 241016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241016
Numéro NOR : CETATEXT000008138036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;241016 ?
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