La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°241849

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 241849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SET CLUB, dont le siège est CD ... ; l'ASSOCIATION SET CLUB demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION SET CLUB à concurrence d'un montant de 897 905 F pour 1988, de 1 406 137 F pour 1989 et de 1 182 724 F pour 1990, a rejeté le surplus de sa requ

te tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SET CLUB, dont le siège est CD ... ; l'ASSOCIATION SET CLUB demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION SET CLUB à concurrence d'un montant de 897 905 F pour 1988, de 1 406 137 F pour 1989 et de 1 182 724 F pour 1990, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION SET CLUB,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que l'ASSOCIATION SET CLUB, qui a pour objet la gestion d'un complexe sportif, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1988 à 1990 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant que l'ASSOCIATION SET CLUB se livrait à une exploitation de caractère lucratif qui la rendait passible de l'impôt sur les sociétés, l'a assujettie, par voie de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur les sociétés assorties de pénalités au titre de chacun des exercices clos les 30 avril 1988, 1989 et 1990 ; que, par des décisions en date du 22 mars 2001 intervenues au cours de l'instance devant la cour administrative d'appel de Marseille, le directeur départemental des services fiscaux, d'une part, admettant le caractère déductible des dépenses relatives aux prestations d'un contrat de maintenance, a prononcé d'office le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes et, d'autre part, a déchargé l'association de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

En ce qui concerne la déduction d'une somme de 175 000 F retenue par l'administration comme recette pour l'exercice clos le 30 avril 1989 :

Considérant que l'ASSOCIATION SET CLUB soutenait devant la cour administrative d'appel que la somme de 175 000 F correspondait au remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti ; que la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a jugé, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, que les éléments produits par l'ASSOCIATION SET CLUB, et notamment les documents comptables, ne permettaient pas d'apporter la preuve qui lui incombait de la réalité de ce prêt et que, par suite, l'administration était en droit d'intégrer ce montant dans les recettes imposables ; que, dans ces conditions, cette appréciation n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;

En ce qui concerne la déduction d'une somme de 400 000 F retenue par l'administration comme recette pour l'exercice clos le 30 avril 1989 :

Considérant que, lorsqu'une association se livre à une exploitation de caractère lucratif qui la rend entièrement passible de l'impôt sur les sociétés, tous les revenus de l'association, y compris les cotisations et les dons, doivent être considérés comme des recettes professionnelles ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, à supposer même que la somme de 400 000 F ait constitué le produit d'une libéralité, cette circonstance était sans incidence sur le caractère imposable de cette recette ;

En ce qui concerne la déduction d'une somme correspondant aux frais relatifs à un contrat de maintenance :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, par décisions du 22 mars 2001 intervenues en cours d'instance devant la cour administrative d'appel, l'administration, admettant le caractère déductible des dépenses relatives à un contrat de maintenance, a prononcé d'office le dégrèvement des impositions mises à la charge de l'ASSOCIATION SET CLUB relatives à ce chef de redressement ; que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION SET CLUB devant la cour administrative d'appel et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il s'est prononcé sur ce chef de redressement étant ainsi devenues sans objet, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer sans examiner si le tribunal administratif avait, comme le soutenait l'appelante, omis de statuer sur un moyen relatif à ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SET CLUB n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SET CLUB tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION SET CLUB la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SET CLUB est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SET CLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - INCIDENTS - DÉGRÈVEMENT D'OFFICE - EN COURS D'INSTANCE D'APPEL - DES IMPOSITIONS MISES À LA CHARGE DU CONTRIBUABLE APPELANT À RAISON D'UN CHEF DE REDRESSEMENT - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PRONONCER LE NON-LIEU DANS CETTE MESURE - SANS AVOIR À EXAMINER LE MOYEN DE L'APPELANT RELATIF À L'OMISSION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STATUER SUR UN MOYEN RELATIF À CE CHEF DE REDRESSEMENT [RJ1].

19-02-04-08 Lorsqu'au cours de l'instance d'appel, l'administration prononce d'office le dégrèvement des impositions mises à la charge du contribuable à raison d'un chef de redressement qu'elle abandonne, les conclusions présentées par l'intéressé à la cour administrative d'appel et tendant à la décharge de ces impositions deviennent sans objet, sans qu'il soit besoin pour les juges d'appel d'examiner si le tribunal administratif a omis, comme le soutenait le contribuable appelant, de statuer sur un moyen relatif à ce chef de redressement.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DÉCISION RETIRÉE - CONTENTIEUX FISCAL - DÉGRÈVEMENT D'OFFICE - EN COURS D'INSTANCE D'APPEL - DES IMPOSITIONS MISES À LA CHARGE DU CONTRIBUABLE APPELANT À RAISON D'UN CHEF DE REDRESSEMENT - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PRONONCER LE NON-LIEU DANS CETTE MESURE - SANS AVOIR À EXAMINER LE MOYEN DE L'APPELANT RELATIF À L'OMISSION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STATUER SUR UN MOYEN RELATIF À CE CHEF DE REDRESSEMENT [RJ1].

54-05-05-02-04 Lorsqu'au cours de l'instance d'appel, l'administration prononce d'office le dégrèvement des impositions mises à la charge du contribuable à raison d'un chef de redressement qu'elle abandonne, les conclusions présentées par l'intéressé à la cour administrative d'appel et tendant à la décharge de ces impositions deviennent sans objet, sans qu'il soit besoin pour les juges d'appel d'examiner si le tribunal administratif a omis, comme le soutenait le contribuable appelant, de statuer sur un moyen relatif à ce chef de redressement.


Références :

[RJ1]

Comp. 14 février 1996, André, n° 145756, RJF 4/96 n° 453.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 241849
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241849
Numéro NOR : CETATEXT000008136311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;241849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award