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17/12/2003 | FRANCE | N°242857

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 242857


Vu l'arrêt du 5 février 2002, enregistré le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 2 avril 1998 de la 40ème section du conseil national des universités refusant l'inscription de Mme X sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1998, faisant application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Consei

l d'Etat la demande de Mme X ;

Vu la demande, enregistrée l...

Vu l'arrêt du 5 février 2002, enregistré le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 2 avril 1998 de la 40ème section du conseil national des universités refusant l'inscription de Mme X sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1998, faisant application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat la demande de Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 6 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme Pascale X, demeurant ... ; Mme X demande :

1°) l'annulation de la délibération du 22 mai 1997 par laquelle la 40ème section du conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités au titre de l'année 1997 ;

2°) l'annulation de la délibération du 2 avril 1998 par laquelle ladite section a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités au titre de l'année 1998 ;

3°) la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 84-831 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du 22 mai 1997 refusant l'inscription de Mme X sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1995 : I. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements. II. Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examinés par un jury formé par les membres de la section du conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section. Le membre du jury qui perd la qualité de membre du conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours. Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées... ;

Considérant que la circonstance que le courrier du 22 mai 1997 notifiant à Mme X la délibération par laquelle la 40ème section du conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1997, ait été signé par le directeur des personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que Mme X n'ayant pas été admise à poursuivre les épreuves du concours ouvert au sein de l'université d'Aix-Marseille II pour pourvoir un poste de maître de conférences en chimie auquel elle s'était portée candidate, le moyen tiré de ce que le jury dudit concours n'a pas délibéré sur son cas ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait méconnu les textes en vigueur n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la délibération attaquée ne se rattache à aucune catégorie de décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 6 juin 1984, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle la délibération a été prise, n'imposaient pas une telle motivation ;

Considérant que pour prendre la délibération par laquelle la section compétente du conseil national des universités établit la liste des candidats qualifiés pour exercer les fonctions de maître de conférences, ladite section procède à l'appréciation des mérites d'un candidat ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant que la circonstance que M. Maldonado, directeur du laboratoire au sein duquel était affecté l'emploi de maître de conférences auquel Mme X s'était portée candidate, ait participé, en sa qualité de membre de la 40ème section du conseil national des universités, à la délibération attaquée, n'est pas, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que les principes de l'impartialité du jury et de l'égalité entre les candidats ont été méconnus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération par laquelle la 40ème section du conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1997 ;

Sur la délibération du 2 avril 1998 refusant l'inscription de Mme X sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1998 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant que la délibération du 2 avril 1998 par laquelle la 40ème section du conseil national des universités a refusé l'inscription de Mme X sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités, au titre de l'année 1998, fait grief à la requérante ; que ces conclusions sont, par suite, recevables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1997 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. Le bureau communique par écrit, à chaque candidat non inscrit sur la liste, les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée... ;

Considérant qu'aux termes des motifs de la délibération attaquée, le candidat présente des insuffisances ou une inadéquation par référence aux critères scientifiques et/ou d'enseignement requis par la section 40 (science du médicament) du conseil national des universités ; qu'en procédant à une telle affirmation, sans préciser la nature des insuffisances relevées, la section du conseil national des universités n'a pas suffisamment motivé sa délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la délibération du 2 avril 1998 par laquelle la 40ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice subi par elle du fait de sa non-inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences, qui ne sont, au surplus, pas chiffrées, n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable à l'administration ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la délibération par laquelle la 40ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, au titre de l'année 1997, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en tant qu'elle annule la délibération de la même section lui opposant un même refus, au titre de l'année 1998, la présente décision n'implique pas nécessairement que la requérante soit inscrite sur ladite liste ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 300 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 2 avril 1998 par laquelle la 40ème section du conseil national des universités a refusé l'inscription de Mme X sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1998 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 242857
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242857
Numéro NOR : CETATEXT000008138991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;242857 ?
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