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17/12/2003 | FRANCE | N°243251

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 243251


Vu le recours, enregistré le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Pau, a accordé à la SARL Société Loisirs Midi-Pyrénées la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie

au titre de l'année 1988 et la réduction de la cotisation supplémentai...

Vu le recours, enregistré le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Pau, a accordé à la SARL Société Loisirs Midi-Pyrénées la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 et la réduction de la cotisation supplémentaire du même impôt mise à sa charge au titre de l'année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SARL Société loisirs Midi-Pyrénées,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Société loisirs Midi-Pyrénées a été constituée le 15 décembre 1983 par MM. Claude et Jean-Marie X... ; qu'elle s'est portée acquéreur, le 15 février 1984, d'un fonds de commerce de discothèque situé à Oursbelille, près de Tarbes, et dénommé Le Rétro ; qu'elle a, sur sa demande, bénéficié de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité opérée du 4 décembre 1991 au 16 avril 1992, l'administration a remis en cause cette exonération au titre des exercices clos en 1988 et 1989, au motif que la SARL Société loisirs Midi-Pyrénées avait été créée pour la reprise d'activités préexistantes ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Pau, a accordé à la SARL Société loisirs Midi-Pyrénées la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et la réduction de la cotisation supplémentaire du même impôt mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 19 décembre 1983, codifié à l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...). Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, codifié à l'article 44 bis du même code : (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du régime de faveur aux entreprises nouvelles et en exclure les entreprises créées dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes, sauf, dans ce cas, lorsqu'elles ont été créées pour la reprise d'établissements en difficulté ; que ces dispositions excluent du bénéfice dudit régime celles des entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités qui n'entrent pas dans le champ ainsi défini, mais non celles qui, éligibles à ce régime à raison de leur création en vue de l'exercice d'une activité nouvelle, reprennent en outre l'activité préexistante d'un établissement en difficulté ; que par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, c'est sans erreur de droit que la cour, après avoir relevé, par des énonciations non contestées en cassation, que la SARL Société loisirs Midi-Pyrénées avait été créée, d'une part, pour la reprise d'un établissement en difficulté, mais aussi, d'autre part, pour exercer une activité nouvelle, éligible, de marchand de biens, a jugé qu'elle pouvait bénéficier du régime instauré par les dispositions précitées ; que, par voie de conséquence, le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SARL Société loisirs Midi-Pyrénées une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera une somme de 2 000 euros à la SARL Société loisirs Midi-Pyrénées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Société loisirs Midi-Pyrénées.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243251
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - ENTREPRISES CRÉÉES DANS LA CADRE DE LA REPRISE D'ACTIVITÉS PRÉEXISTANTES - EXCEPTION EN FAVEUR DES ENTREPRISES CRÉÉES POUR LA REPRISE D'UN ÉTABLISSEMENT EN DIFFICULTÉ - BÉNÉFICE - CONDITION - ABSENCE - ENTREPRISE CRÉÉE EXCLUSIVEMENT EN VUE DE CETTE REPRISE [RJ1].

19-04-02-01-01-03 Il ressort des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du régime de faveur qu'elles instituent aux entreprises nouvelles et en exclure les entreprises créées dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes, sauf, dans ce cas, lorsqu'elles ont été créées pour la reprise d'établissements en difficulté. Ces dispositions excluent du bénéfice dudit régime celles des entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités qui n'entrent pas dans le champ ainsi défini, mais non celles qui, éligibles à ce régime à raison de leur création en vue de l'exercice d'une activité nouvelle, reprennent en outre l'activité préexistante d'un établissement en difficulté.


Références :

[RJ1]

Rappr. 8 juillet 1998, SARL Seuge Quero Informatique, n° 186279, RJF 8-9/98 n° 521.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 243251
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243251.20031217
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