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17/12/2003 | FRANCE | N°245150

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 245150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE, dont le siège est c/o Sefidd, ... ; la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des c

otisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE, dont le siège est c/o Sefidd, ... ; la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, en second lieu, fait droit aux conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que les impositions supplémentaires dont le juge de première instance avait prononcé la décharge soient partiellement remises à sa charge ;

2°) de la décharger des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE HÔTELIERE GUYANAISE,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE, constituée le 14 septembre 1989 sous forme de société en nom collectif par ses deux associées cogérantes, la SARL Sefidd et la S.A. Factorim, a pour objet la réalisation d'un complexe hôtelier dénommé Diamant 2 sur le territoire de la commune de Kourou (Guyane) ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, le vérificateur a notamment réintégré dans les bénéfices imposables de cette société, qui a opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, d'une part, les rémunérations versées par la société contribuable à la société Sefidd en exécution d'une convention d'assistance administrative signée le 1er octobre 1991, d'autre part, les honoraires versés par l'intéressée à la société New Hôtel Industries ; que, par voie de conséquence, la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1991 et en 1992 ; que ces impositions ont été assorties d'une amende fiscale établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, au motif que la réponse de la société à la demande de désignation des bénéficiaires de la somme de 1 250 000 F désinvestie en 1991 n'était pas suffisante ; que ses réclamations ayant été rejetées, la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE a saisi le tribunal administratif de Cayenne de demandes en décharge de la totalité de ces amendes et impositions ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 14 décembre 1998 par lequel le tribunal n'a que partiellement fait droit à ces demandes, en second lieu, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge une partie des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes dont le tribunal avait prononcé la décharge, calculée conformément à de nouvelles bases où les charges admises en déduction au titre de la convention d'assistance avec la société Sefidd sont limitées à 40 000 F pour 1991 et 160 400 F pour 1992 ; que, par la voie du recours incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci n'a pas accueilli son moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel ;

Sur le pourvoi incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par son arrêt susvisé, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir jugé recevable la requête présentée par la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE dirigée contre le jugement du 14 décembre 1998 du tribunal administratif de Cayenne, a intégralement rejeté ladite demande ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est sans intérêt et, partant, sans qualité pour poursuivre l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il a admis la recevabilité de cette requête ;

Sur le pourvoi principal :

En ce qui concerne le redressement relatif à la somme facturée par la société New Hotel Industries :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres (...) de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge, applicables sauf texte législatif contraire, selon lesquelles il incombe dans tous les cas au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, de justifier dans leur principe et dans leur montant les charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE n'est pas fondée à soutenir qu'en lui demandant de produire tous éléments suffisamment précis portant notamment sur l'existence de la contrepartie qu'elle aurait retirée des sommes contractuellement versées à la société New Hôtel Industries, la cour aurait méconnu les dispositions de l'article 54 précité du code général des impôts ; qu'en adoptant les motifs par lesquels le tribunal administratif de Cayenne avait jugé que n'était pas établie par la requérante la réalité de la contrepartie des charges qu'elle entendait déduire, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie ;

En ce qui concerne l'amende fiscale établie en application de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a assimilé la somme de 1 250 000 F, correspondant aux honoraires facturés par la société New Hôtel Industries que le vérificateur avait réintégrés dans les bénéfices imposables de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE au titre de l'exercice clos en 1991, à des revenus distribués, et a par voie de conséquence interrogé la société requérante, en application de l'article 117 du code général des impôts précité, sur l'identité des bénéficiaires de cette somme ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, par une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée en cassation, s'est fondée, pour juger que la réponse de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE équivalait à un défaut de réponse, sur ce qu'elle ne comportait ni le nom des actionnaires désignés comme bénéficiaires de ces revenus, ni la répartition du capital social ; qu'en statuant ainsi, elle a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation de la société tirée de ce que l'administration avait connaissance de ces informations, et n'a commis aucune erreur de droit ;

En ce qui concerne le redressement relatif à la convention d'assistance passée avec la société Sefidd :

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger fondé le redressement relatif à la convention d'assistance passée avec la société Sefidd et réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne, la cour a relevé que si le ministre avait admis la réalité des frais de mise à disposition d'un local et des frais de personnel pour des montants limités, la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE n'apportait aucune justification probante permettant d'établir que le surplus des sommes déduites correspondait à des charges effectivement supportées dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'il était en outre constant que la convention en cause, signée le 1er octobre 1991, n'avait pu ouvrir droit à déduction pour l'année entière mais seulement pour les trois derniers mois de 1991 ; qu'en jugeant ainsi, la cour a, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a demandé à la cour de prononcer le dégrèvement de l'ensemble des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes demeurées à sa charge à la suite du jugement du tribunal administratif de Cayenne ; qu'elle a ainsi entendu conclure à la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de la convention de prêt conclue avec la société Sefidd ; que ses conclusions concernant ce chef de redressement étaient, en matière d'impôt sur les sociétés, les seules portant sur l'exercice clos en 1992 ; que, toutefois, n'étant assorties d'aucun moyen, elles étaient, par suite, irrecevables ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était recevable à demander, par la voie de l'appel incident et au titre de l'exercice clos en 1992, la limitation des sommes admises en déduction à raison de la convention d'assistance conclue avec la société Sefidd et le rétablissement de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE au rôle de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il fait droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que les charges de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE admises en déduction au titre de la convention d'assistance avec la société Sefidd soient limitées à 160 400 F au titre de l'exercice clos en 1992 et à ce que la société soit rétablie, dans cette mesure, au rôle de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de l'appel incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la limitation à 160 400 F des sommes admises en déduction à raison de la convention d'assistance conclue avec la société Sefidd et au rétablissement, dans cette mesure, de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992, sont irrecevables ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 février 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé, en tant qu'il a limité à 160 400 F le montant des charges admises en déduction, au titre de l'exercice clos en 1992, à raison de la convention d'assistance conclue par la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE avec la société Sefidd, et remis à la charge de la société les suppléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés calculés conformément à ces nouvelles bases d'imposition et les pénalités y afférentes.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la limitation à 160 400 F des sommes admises en déduction à raison de la convention d'assistance conclue avec la société Sefidd et au rétablissement, dans cette mesure, de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du recours incident présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 245150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245150
Numéro NOR : CETATEXT000008199089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;245150 ?
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