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17/12/2003 | FRANCE | N°245808

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 245808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision rendue le 9 juin 1999 par la commission spéciale de cassation des pensions en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à obtenir une pension à un taux supérieur à 35 % ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 236 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision rendue le 9 juin 1999 par la commission spéciale de cassation des pensions en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à obtenir une pension à un taux supérieur à 35 % ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 236 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que M. A a formé un recours en révision contre une décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 9 juin 1999 par une requête, enregistrée le 29 juin 1999, qui annonçait un mémoire complémentaire ; qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 juillet 1999 ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de quatre mois pour produire un mémoire complémentaire ; que ce délai a couru à nouveau à compter du jour de réception par l'intéressé de la notification de la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, soit le 17 mars 2000 ; que ledit délai n'était pas expiré le 17 juillet 2000, date de l'enregistrement du mémoire complémentaire de M. A ; que la requête de M. A n'est ainsi pas tardive et que l'intéressé ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense doit être écartée ;

Sur le recours en révision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur des pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que M. A demande, par la voie du recours en révision, que la décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 9 juin 1999 soit déclarée non avenue faute d'avoir été rendue à l'issue d'une séance publique ; que les mentions de la décision font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire ; que la décision du 9 juin 1999 ne comportant pas la mention correspondante, elle ne peut être regardée comme ayant été rendue à l'issue d'une séance publique ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander que cette décision soit déclarée non avenue ;

Considérant qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de statuer à nouveau sur le pourvoi en cassation formé par le ministre de la défense contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 25 septembre 1998 ;

Sur le recours du ministre de la défense dirigé contre l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris du 25 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9-1 du code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause et soient situées ou non sur un même membre ; que, par suite, la cour régionale n'a pu, sans violer l'article L. 14 précité, regarder les infirmités dont est atteint M. A comme une infirmité unique et additionner purement et simplement les taux d'invalidité afférents à chaque infirmité, alors qu'il est constant que le guide-barème prévoit pour les infirmités en cause une description et une évaluation distinctes ; que l'arrêt de la cour doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a fixé à 40 % le taux global de la pension de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % a été concédée par arrêté du 24 janvier 1978 pour surdité de l'oreille gauche (15 %) et acouphènes à la même oreille (10 %) ; qu'à la suite d'une demande de révision, le ministre de la défense, par une décision du 8 février 1994, a fait droit à la demande de l'intéressé à raison des séquelles de perforation nasale pour un taux de 15 %, surdité de l'oreille gauche pour 15 % et acouphènes à la même oreille pour 10 % ; qu'il en a déduit un taux global d'invalidité de 35 % ; que, par un jugement du 18 novembre 1996, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a jugé que les trois pourcentages précités devaient s'ajouter arithmétiquement et, réformant la décision ministérielle du 8 février 1994, a fixé le taux global de la pension de M. A à 40 % ; que la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 25 septembre 1998, a rejeté l'appel du ministre de la défense et confirmé ledit jugement ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les infirmités doivent être classées par ordre décroissant du taux d'invalidité, que la 1ère infirmité est ensuite prise en compte intégralement et que chacune des infirmités distinctes suivantes est prise en compte par rapport au taux de validité restant ; qu'ainsi, après prise en compte de la 1ère invalidité de 15 %, le taux de validité restant est de 85 % ; que la prise en compte de la deuxième infirmité de 15 % aboutit à un taux de validité restant de 72,25 % ; que la prise en compte de la 3ème infirmité au taux de 10 % selon les mêmes règles de calcul aboutit à un taux de validité restant arrondi à 65 % ; que, par suite, le taux d'invalidité global de M. A doit être fixé à 35 % ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a réformé sa décision en jugeant que M. A avait droit à pension au taux de 40 % ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 9 juin 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions est déclarée non avenue.

Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 25 septembre 1998 est annulé en tant qu'il a fixé le taux global de la pension à 40 %.

Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Essonne en date du 18 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a fixé le taux global de la pension à 40 %.

Article 4 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à ce que la décision ministérielle du 8 février 1994 soit réformée est rejetée en tant qu'elle vise à obtenir un taux global de la pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre supérieur à 35 %.

Article 5 : Les conclusions de M. A tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 245808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245808
Numéro NOR : CETATEXT000008199132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;245808 ?
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