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17/12/2003 | FRANCE | N°246008

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 246008


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code de justice adm

inistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Ma...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ; (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. Ali B, de nationalité tunisienne, était titulaire d'une pension d'invalidité qui lui a été concédée à titre définitif par arrêté du 19 mars 1991 et qui a été remplacée par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, le 23 janvier 1993, Mme A, sa veuve, a contesté le refus qui a été opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont M. B était titulaire avant son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ; que, par suite, en jugeant que sa veuve ne pouvait prétendre, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour, à la date à laquelle est intervenu son arrêt, n'a pas entaché ce dernier d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246008
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 246008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246008.20031217
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