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17/12/2003 | FRANCE | N°246102

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 246102


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, réformant le jugement du 16 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a jugé que les infirmités constatées sur les genoux de M. X n'étaient pas imputables à un fait de service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des vict

imes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, réformant le jugement du 16 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a jugé que les infirmités constatées sur les genoux de M. X n'étaient pas imputables à un fait de service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; que cette présomption s'applique exclusivement aux constatations faites... pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ;

Considérant que la circonstance qu'un constat de la blessure ait eu lieu pendant le service accompli par un militaire pendant la durée légale ne fait pas obstacle à ce que la juridiction des pensions, se fondant sur des constats figurant au dossier et estimant qu'ils établissent la preuve contraire, décide légalement être en présence d'une infirmité d'origine constitutionnelle, dont il n'est pas établi que l'aggravation soit imputable au service ; qu'en estimant au vu des pièces du dossier que l'infirmité ici en cause résultait d'un état antérieur et n'était pas imputable au service par preuve contraire, les juges de fond ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 12 janvier 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, qui a répondu aux moyens soulevés devant la cour et qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246102
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 246102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246102.20031217
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