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17/12/2003 | FRANCE | N°246171

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 246171


Vu le recours, enregistré le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a reconnu à M. Alexandre X le droit au bénéfice des majorations des pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions mil

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Vu la loi n° 87-112...

Vu le recours, enregistré le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a reconnu à M. Alexandre X le droit au bénéfice des majorations des pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides... b) titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait où à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; qu'en vertu du décret du 14 septembre 1993 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant et modifiant l'article R. 224 dudit code, sont notamment regardés comme combattants les militaires des forces armées françaises ayant combattu en Indochine qui ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;

Considérant que les dispositions précitées du décret du 14 septembre 1993, qui se rapportent aux conditions d'attribution de la carte du combattant, n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler la période de captivité à un service dans une unité combattante pour déterminer les droits à pension ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur les dispositions précitées du décret du 14 septembre 1993 pour juger que l'asthénie dont est atteint M. X à la suite de sa détention dans un camp de prisonniers pendant la guerre d'Indochine trouvait son origine dans un service effectué en unité combattante, et qu'ainsi M. X avait droit aux majorations et allocations prévues par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne les majorations et allocations qu'il prévoit à la preuve, faite par l'intéressé, que ladite maladie a été contractée dans une unité combattante ; qu'il n'est pas contesté que l'asthénie dont souffre M. X a été contractée en captivité ; qu'alors même que le militaire fait prisonnier est titulaire de la carte du combattant, il s'ensuit que le séjour dans un camp de prisonniers de guerre ne peut être assimilé au service dans une unité combattante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de la loi que le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a jugé que l'asthénie dont souffre M. X devait être regardée comme contractée en unité combattante et qu'il y avait lieu, pour ce motif, de faire bénéficier M. X des dispositions de l'article L. 37 du code, et à demander l'annulation dudit jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2001 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 18 janvier 1999 est annulé en tant qu'il a jugé que l'asthénie au titre de laquelle M. X est pensionné a été contractée dans une unité combattante.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'application en sa faveur des dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alexandre X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 246171
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246171
Numéro NOR : CETATEXT000008204214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;246171 ?
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