La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°246494

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 246494


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicable

s aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est obligatoirement consulté sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que le statut des enseignants-chercheurs n'est pas au nombre des matières visées par ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 233-1 du même code, la conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut formuler des voux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à la consultation de la conférence des chefs d'établissement un caractère obligatoire ;

Considérant dès lors que les moyens tirés de ce que le décret attaqué ne pouvait être pris qu'après consultation de la conférence des chefs d'établissements et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne les articles 2 et 4 du décret attaqué :

Considérant que ces articles instituent, respectivement au bénéfice des maîtres de conférences et des professeurs des universités ayant exercé pendant une durée d'au moins trois ans les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur, une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon d'une durée égale à 60% de la durée effective d'un seul mandat ;

Considérant que compte tenu des responsabilités et sujétions administratives liées aux fonctions de chef d'établissement, de nature notamment à rendre difficile la poursuite des travaux de recherche par les intéressés, le gouvernement a pu prendre de telles dispositions, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que soient encouragées les candidatures à ces fonctions, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;

En ce qui concerne les articles 3 et 7 :

Considérant que ces articles instituent, dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté, des concours de professeurs des universités réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé un mandat de président des universités ;

Considérant qu'en vertu des principes régissant le droit des concours, il appartient au jury d'opérer une comparaison et une sélection des candidats sur leur valeur et leurs mérites respectifs, ce qui implique notamment, pour le recrutement des professeurs des universités, que le jury de chaque concours comporte des spécialistes de la discipline à laquelle appartiennent les candidats ;

Considérant que les dispositions attaquées, dès lors, d'une part, qu'elles prévoient l'organisation de plusieurs concours pouvant correspondre aux différentes disciplines concernées et, d'autre part, qu'elles ne fixent pas de périodicité, rendant ainsi possible la comparaison entre un nombre suffisant de candidats, ne méconnaissent pas les principes du droit des concours ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs d'intérêt général déjà énoncés, l'institution de tels concours réservés aux maîtres de conférences ayant exercé un mandat de président d'université ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;

En ce qui concerne l'article 6 du décret attaqué :

Considérant que l'article 6 du décret attaqué a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir l'intégration, sur leur demande, des assistants de l'enseignement supérieur, dont le corps a été mis en voie d'extinction par l'article 1er du décret du 8 mars 1999, dans le corps des maîtres de conférences, après inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite des emplois créés à cet effet en loi de finances ; qu'aucun texte n'exigeait que la commission nationale proposant au ministre l'inscription sur la liste d'aptitude fût composée exclusivement de membres du conseil national des universités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246494
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE LES AGENTS D'UN MÊME CORPS - ABSENCE - A) INSTAURATION D'UNE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ POUR L'AVANCEMENT D'ÉCHELON AU BÉNÉFICE D'AGENTS AYANT OCCUPÉ CERTAINS EMPLOIS À RESPONSABILITÉ - B) ORGANISATION DE CONCOURS SPÉCIAUX RÉSERVÉS À DES AGENTS AYANT OCCUPÉ CERTAINS EMPLOIS À RESPONSABILITÉ.

01-04-03-03-02 a) En instaurant une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon d'une durée égale à 60 pour cent de la durée effective d'un seul mandat au bénéfice des maîtres de conférences et professeurs d'université ayant exercé des responsabilités de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur pendant au moins trois années, le gouvernement, compte tenu tant des responsabilités et sujétions administratives liées aux fonctions de chef d'établissement que de l'intérêt général qui s'attache à ce que soient encouragées les candidatures à ces fonctions, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.... ...b) Pour les mêmes motifs d'intérêt général, l'organisation de concours particuliers de professeurs des universités réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé un mandat de président d'université ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - A) AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES OU AUX PROFESSEURS D'UNIVERSITÉ ANCIENS PRÉSIDENTS OU DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - BONIFICATION D'ANCIENNETÉ POUR L'AVANCEMENT D'ÉCHELON - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE LES AGENTS D'UN MÊME CORPS - ABSENCE - B) ORGANISATION DE CONCOURS SPÉCIAUX D'UNIVERSITÉS - 1) MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DU DROIT DES CONCOURS - ABSENCE - 2) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES AGENTS D'UN MÊME CORPS - ABSENCE.

30-02-05 a) En instaurant une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon d'une durée égale à 60 pour cent de la durée effective d'un seul mandat au bénéfice des maîtres de conférences et professeurs d'université ayant exercé des responsabilités de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur pendant au moins trois années, le gouvernement, compte tenu tant des responsabilités et sujétions administratives liées aux fonctions de chef d'établissement que de l'intérêt général qui s'attache à ce que soient encouragées les candidatures à ces fonctions, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.... ...b) Des dispositions réglementaires instituent des concours de professeurs des universités réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé un mandat de président d'université.,,1) Dès lors que les dispositions prévoient l'organisation de plusieurs concours pouvant correspondre aux différentes disciplines concernées et, d'autre part, qu'elles ne fixent pas de périodicité, rendant ainsi possible la comparaison entre un nombre suffisant de candidats, elles ne méconnaissent pas les principes du droit des concours.,,2) Compte tenu tant des responsabilités et sujétions administratives liées aux fonctions de chef d'établissement que de l'intérêt général qui s'attache à ce que soient encouragées les candidatures à ces fonctions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE - ORGANISATION DE CONCOURS SPÉCIAUX RÉSERVÉS À DES AGENTS AYANT OCCUPÉ CERTAINS EMPLOIS À RESPONSABILITÉ - A) MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DU DROIT DES CONCOURS - ABSENCE - B) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES AGENTS D'UN MÊME CORPS - ABSENCE.

36-03-02-05 Des dispositions réglementaires instituent des concours de professeurs des universités réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé un mandat de président d'université.,,a) Dès lors que les dispositions prévoient l'organisation de plusieurs concours pouvant correspondre aux différentes disciplines concernées et, d'autre part, qu'elles ne fixent pas de périodicité, rendant ainsi possible la comparaison entre un nombre suffisant de candidats, elles ne méconnaissent pas les principes du droit des concours.,,b) Compte tenu tant des responsabilités et sujétions administratives liées aux fonctions de chef d'établissement que de l'intérêt général qui s'attache à ce que soient encouragées les candidatures à ces fonctions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ÉCHELON - MAÎTRES DE CONFÉRENCES ET PROFESSEURS D'UNIVERSITÉ ANCIENS PRÉSIDENTS OU DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - BONIFICATION D'ANCIENNETÉ POUR L'AVANCEMENT D'ÉCHELON - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE LES AGENTS D'UN MÊME CORPS - ABSENCE.

36-06-02-02 En instaurant une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon d'une durée égale à 60 pour cent de la durée effective d'un seul mandat au bénéfice des maîtres de conférences et professeurs d'université ayant exercé des responsabilités de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur pendant au moins trois années, le gouvernement, compte tenu tant des responsabilités et sujétions administratives liées aux fonctions de chef d'établissement que de l'intérêt général qui s'attache à ce que soient encouragées les candidatures à ces fonctions, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 246494
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246494.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award