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17/12/2003 | FRANCE | N°247624

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 247624


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège social est situé au 3, rue Michel Adye à Paris (75794 cedex 16), représenté par son directeur général en exercice ; le CNRS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 1998 ensemble les opérations du concours externe d'accès au corps des ingénieurs de

recherche n° 7 (branche d'activité professionnelle n°1) organisé par le ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège social est situé au 3, rue Michel Adye à Paris (75794 cedex 16), représenté par son directeur général en exercice ; le CNRS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 1998 ensemble les opérations du concours externe d'accès au corps des ingénieurs de recherche n° 7 (branche d'activité professionnelle n°1) organisé par le CNRS au titre de l'année 1996 et la nomination résultant de ce concours ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation du concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche du centre national de la recherche scientifique ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1989 modifié fixant la liste des experts scientifiques et techniques du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche, du décret du 30 décembre 1983 : Pour chaque concours de recrutement, le jury est désigné par le directeur général de l'établissement. Il comprend : un représentant du directeur général, président, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 (...) ; qu'aux termes de l'article 235 du même décret : Il est établi par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant : 1° des membres proposés par le directeur général de l'établissement, 2° les membres des instances d'évaluation de l'établissement appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste du 2°. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236 (...) ;

Considérant que, s'agissant du centre national de la recherche scientifique (CNRS), la liste d'experts prévue par les dispositions qui précèdent a été établie par l'arrêté du 9 mars 1989 ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : La liste des experts scientifiques et techniques du CNRS est composée comme suit : a) au titre du 1° de l'article 235 du décret susvisé : l'ensemble des personnels régis par les décrets n° 84-1185 du 27 décembre 1984, n° 59-1405 du 9 décembre 1959, n° 80-31 du 17 janvier 1980, n° 85-1461 du 31 décembre 1985 ; les directeurs d'unité de recherche propre ou associée au CNRS ; en outre, sont nommés experts, les personnes citées en annexe du présent décret ; b) au titre du 2° de l'article 235 du décret précité : les membres élus du collège C des sections du comité national ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 que la liste des experts est établie au terme d'une sélection fondée pour partie sur des propositions émises par le directeur général de l'établissement ; qu'en accordant la qualité d'expert à l'ensemble du personnel technique et scientifique du CNRS, l'arrêté susmentionné a méconnu lesdites dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le directeur général du CNRS n'a pu légalement se fonder, pour désigner les membres du jury, sur l'arrêté du 9 mars 1989 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 17 janvier 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés : (...) 5° en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la nomination prononcée à l'issue du concours de recrutement d'ingénieurs de recherche attaqué a été validée par les dispositions ci-dessus citées, en tant que sa régularité était contestée sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 1989 ; que, dès lors, en jugeant que c'était à tort que le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la nomination issue du concours de recrutement attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNRS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci avait rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la nomination prononcée à l'issue dudit concours ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions ci-dessus citées de la loi du 17 janvier 2002, la nomination intervenue à l'issue des épreuves du concours en litige ne peut plus être contestée au contentieux sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 1989 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet en tant qu'elles invoquaient ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été admis à concourir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas soumis sa demande d'équivalence à la commission interministérielle d'équivalence en application de l'arrêté du 12 mars 1986 est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision portant nomination n'avait pas à être motivée ;

Considérant enfin que, dès lors que l'irrégularité d'une notification est sans influence sur la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la lettre notifiant à M. X qu'il n'avait pas été déclaré admissible ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de nomination contestée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à établir que M. X aurait été privé d'une chance sérieuse de succès au concours ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CNRS à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de condamner M. X à payer au CNRS la somme que celui-ci réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 juin 2002 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 1998 en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. X dirigée contre la nomination prononcée à l'issue des épreuves du concours externe d'ingénieurs de recherche n° 7 (BAP n°1).

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X en appel et dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la nomination prononcée à l'issue des épreuves du concours externe d'ingénieurs de recherche n° 7 (BAP n°1) sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre national de la recherche scientifique est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée, au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à M. Marc et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 247624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247624
Numéro NOR : CETATEXT000008209201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;247624 ?
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