La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°247948

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 247948


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SOPRODI RADIO REGIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SARL SOPRODI RADIO REGIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de présélection du 6 mars 2002 par laquelle ledit conseil n'a pas sélectionné sa candidature dans la zone de Besançon, dans le cadre de l'appel à candidatures du 9 octobre 2000

en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par v...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SOPRODI RADIO REGIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SARL SOPRODI RADIO REGIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de présélection du 6 mars 2002 par laquelle ledit conseil n'a pas sélectionné sa candidature dans la zone de Besançon, dans le cadre de l'appel à candidatures du 9 octobre 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 6 mars 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancé le 9 octobre 2000 dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences ; qu'une telle liste ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est fondé à soutenir que la requête de la SARL SOPRODI RADIO REGIONS tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2002 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre sa précédente décision du 6 mars 2002 arrêtant la liste de présélection tend à l'annulation d'un acte ne faisant pas grief et qu'elle est, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL SOPRODI RADIO REGIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOPRODI RADIO REGIONS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247948
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 247948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247948.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award