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17/12/2003 | FRANCE | N°247988

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 247988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2002 et 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Duc Loi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ass

ujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2002 et 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Duc Loi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Duc Loi X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a fait l'objet de redressements d'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 qui lui ont été notifiés, pour les années 1986 et 1987, le 24 mai 1989 et, pour l'année 1988, le 30 juin 1989 ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ayant refusé de le décharger de ces compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités dont ils ont été assortis, a confirmé le rejet de ses conclusions en décharge ;

Sur les moyens relatifs à la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période... ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement adressée à M. X le 30 juin 1989 retenait une base d'imposition établie sur le fondement de l'examen des relevés de consommation électrique communiqués par EDF, d'une part, et de la visite des locaux de M. X destinée à constater la consistance de l'équipement électrique de l'établissement, d'autre part, effectués après l'achèvement de la vérification de comptabilité engagée par l'administration ; qu'en jugeant que ces examens et constatations ne constituaient pas une nouvelle vérification de comptabilité, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a, dans ces conditions, pas commis d'erreur de droit en jugeant que les redressements notifiés à M. X le 30 juin 1989 ne procédaient pas d'une vérification irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'en estimant que la notification de redressements adressée à M. X le 30 juin 1989 précisait de manière suffisante les modalités de détermination des éléments ayant servi au calcul de son imposition, la cour a, sans les dénaturer, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; qu'en en déduisant que cette notification était conforme aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales : I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi ; que, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1990, l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, relatif aux conséquences d'une vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu, subordonnait le bénéfice de l'imputation immédiate des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'assiette de l'impôt sur le revenu, dite déduction en cascade , à la condition que le contribuable en ait fait la demande dans les trente jours suivant la notification de redressements ; que si, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 1990, le même article prévoit désormais que l'imputation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'assiette de l'impôt sur le revenu s'applique de plein droit, c'est sous la réserve que, dans le même délai de trente jours, le contribuable n'ait pas présenté la demande contraire ; que ces nouvelles dispositions, en tant qu'elles font obligation à l'administration d'informer le contribuable des conséquences de l'imputation des rappels simultanés de taxe sur la valeur ajoutée, afin que celui-ci puisse demander qu'il ne soit pas procédé à cette imputation, constituent des règles de procédure et ne peuvent donc s'appliquer qu'aux notifications de redressement d'impôts sur le revenu adressées depuis le 1er janvier 1990 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 284 font obstacle à ce que le bénéfice de la déduction en cascade puisse être accordé de plein droit aux contribuables auxquels des redressements d'impôt sur le revenu ont été notifiés avant le 1er janvier 1990 ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X, auxquels des redressements ont été notifiés avant cette date et qui n'a pas demandé le bénéfice de la déduction en cascade dans les trente jours suivant ces notifications, ne pouvait bénéficier des nouvelles dispositions de l'article L. 77 ;

Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en estimant que M. X n'a pas apporté la preuve de l'exagération des impositions qu'il contestait, la cour a, sans les dénaturer, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; qu'en estimant que, contrairement à ce que soutenait M. X, la méthode de reconstitution des résultats retenue par l'administration n'était ni sommaire ni radicalement viciée, la cour a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Sur les pénalités :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle du juge de l'impôt sur les pénalités appliquées par l'administration ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, a substitué une pénalité de 80 % à la pénalité de 100 % prévue, en cas de non dépôt de la déclaration de revenus globale dans les trente jours suivant une seconde mise en demeure, par les dispositions de l'article 1733 du même code, abrogées par la même loi ; que la cour ayant été saisie par M. X d'une contestation propre à la pénalité de 100 % qui lui avait été infligée sur le fondement de l'ancien article 1733, il lui appartenait de faire application d'office de la loi nouvelle plus douce ; que, faute d'un tel examen, l'arrêt attaqué doit être, dans cette mesure, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant que, par décision en date du 30 mai 2003, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a accordé à M. X le dégrèvement des sommes correspondant à la différence entre la pénalité qui lui a été appliquée sur le fondement de l'ancien article 1733 du code général des impôts, dont elle a à bon droit défalqué les intérêts de retard dus au titre de l'année 1986, et la pénalité au taux de 80 % prévue par l'article 1728 du même code ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 avril 2002 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X relatives aux pénalités dont ont été assorties les impositions complémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1986.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris relatives aux pénalités dont ont été assorties les impositions complémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1986.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Duc Loi X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À LA DÉDUCTION EN CASCADE (ART. L. 77 DU LPF) - RÈGLES DE PROCÉDURE FISCALE NE S'APPLIQUANT QU'AUX FORMALITÉS ACCOMPLIES APRÈS LEUR DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR (ART. L. 284 DU LPF) - EXISTENCE.

19-04-01-02-05-01 Dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1990, l'article L. 77 du livre des procédures fiscales subordonnait le bénéfice de l'imputation immédiate des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'assiette de l'impôt sur le revenu, dite déduction en cascade, à la condition que le contribuable en ait fait la demande dans les trente jours suivant la notification de redressement. Si, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 1990, le même article prévoit désormais que l'imputation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'assiette de l'impôt sur le revenu s'applique de plein droit, c'est sous la réserve que, dans le même délai de trente jours, le contribuable n'ait pas présenté la demande contraire. Ces nouvelles dispositions, en tant qu'elles font obligation à l'administration d'informer le contribuable des conséquences de l'imputation des rappels simultanés de taxe sur la valeur ajoutée, afin que celui-ci puisse demander qu'il ne soit pas procédé à cette imputation, constituent des règles de procédure et ne peuvent donc s'appliquer qu'aux notifications de redressement d'impôts sur le revenu adressées depuis le 1er janvier 1990. Par suite, les dispositions de l'article L. 284 font obstacle à ce que le bénéfice de la déduction en cascade puisse être accordé de plein droit aux contribuables auxquels des redressements d'impôt sur le revenu ont été notifiés avant le 1er janvier 1990.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 247988
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247988
Numéro NOR : CETATEXT000008182707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;247988 ?
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