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17/12/2003 | FRANCE | N°248249

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 248249


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES ATTACHES, dont le siège est ... ; l'UNION GENERALE DES ATTACHES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 198

4 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES ATTACHES, dont le siège est ... ; l'UNION GENERALE DES ATTACHES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs (...) à l'élaboration des règles statutaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : (...) Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est également saisi des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre (...) La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace en cette matière la consultation des comités techniques paritaires prévue à l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lequel est au nombre des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, tenait lieu de consultation du comité technique paritaire, s'agissant d'un projet de décret modifiant le statut particulier du corps des administrateurs civils ; qu'aucun texte n'imposait la consultation des syndicats représentés dans les commissions administratives paritaires des corps d'attachés d'administration centrale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'une irrégularité de procédure doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des déclarations officielles relatives aux améliorations de carrière ainsi que des recommandations du comité interministériel pour la réforme de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que les fonctionnaires se trouvent dans une situation légale et réglementaire et n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué de prétendus droits acquis des membres des différents corps d'attachés d'administration centrale ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale : Les attachés d'administration centrale participent, sous l'autorité des administrateurs civils, à la mise en oeuvre au plan administratif des directives générales du gouvernement (...), exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés de fonctions d'encadrement (...) ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions attaquées, qui ont seulement trait aux modalités d'accès des attachés d'administration centrale, par la voie du tour extérieur, au corps des administrateurs civils, ne sont en tout état de cause pas intervenues en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'administration a pu prévoir qu'en cas de fusion, dans un même ministère, des corps d'attachés d'administration centrale et d'attachés des services extérieurs, les membres du nouveau corps pourraient prétendre à une nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils dans les mêmes conditions que les attachés principaux d'administration centrale des ministères dans lesquels cette fusion n'est pas intervenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION GENERALE DES ATTACHES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES ATTACHES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES ATTACHES, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248249
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 248249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248249.20031217
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