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17/12/2003 | FRANCE | N°248854

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 248854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Dijon, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti

au titre de l'année 1994 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Dijon, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;

Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, notamment son article 9 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 1994, M. , salarié d'une société française, a été détaché par son employeur auprès d'une filiale établie au Royaume-Uni, en qualité de responsable du résultat d'exploitation de cette filiale, et notamment chargé d'élargir la distribution des produits du groupe à certains pays limitrophes ; qu'estimant entrer dans les prévisions du paragraphe 36 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, relative à l'application du régime fiscal de faveur prévu à l'article 81 A du code général des impôts, M. s'est abstenu de déclarer les revenus tirés de cette mission ; qu'il a toutefois été assujetti, au titre desdits revenus, à un supplément d'impôt sur le revenu assorti des intérêts de retard ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Dijon, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 81 A du code général des impôts : Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt ; que pour l'application de ces dispositions, la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris ; qu'il suit de là qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, que la durée totale de l'activité exercée par M. à l'étranger au cours de l'année 1994 avait été inférieure à cent quatre-vingt trois jours, alors pourtant qu'aux termes non contestés de l'attestation délivrée le 2 juin 1995 par l'employeur du contribuable, ce dernier avait exercé, au cours de l'année en cause, des missions à l'étranger pendant 166 jours réels ou 188 jours y compris les droits aux congés et les jours de récupération, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du second alinéa du II de l'article 81 A précité du code général des impôts, l'exonération prévue au premier alinéa du même article n'est accordée que si l'activité exercée à l'étranger et donnant lieu aux rémunérations considérées se rapporte aux chantiers de construction ou de montage, à l'installation d'ensembles industriels, à leur mise en route ou leur exploitation, à la prospection et à l'ingénierie y afférentes, ainsi qu'à la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'activité exercée par M. au cours de l'année 1994 ne figure pas au nombre des activités énumérées par ces dispositions législatives ; que, dès lors, M. ne peut légalement bénéficier de l'exonération que ces dispositions prévoient ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 36 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977 : Conformément aux engagements pris par le ministre au cours des débats parlementaires, la situation des salariés exerçant leur activité dans la prospection de certains marchés extérieurs sera examinée avec compréhension. Ainsi, l'exonération prévue par la loi pourra être accordée par le service, après examen du cas particulier, aux salariés dont les rémunérations se rapportent à la prospection de la clientèle de certains marchés commerciaux, lorsqu'il sera établi que cette prospection conditionne réellement l'implantation de sociétés françaises à l'étranger (...) ; que, contrairement à ce que soutient M. , ces dispositions se bornent à recommander aux services fiscaux un examen compréhensif de la situation du contribuable dont l'activité exercée à l'étranger n'est pas au nombre de celles énumérées au II de l'article 81 A du code général des impôts et ne contiennent, par suite, aucune interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. ne peut utilement soutenir qu'il entrerait dans le champ des prévisions de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. devant la cour administrative d'appel de Lyon ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Lyon, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. devant la cour administrative d'appel de Lyon, ensemble le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248854
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Traitements et salaires perçus en rémunération d'une activité à l'étranger (art. 81-A-II du CGI) - Notion d'activité à l'étranger - Durée de référence de 183 jours - Inclusion - Congés payés et congés de récupération, où que ces congés aient été pris.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 81 A du code général des impôts, la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 248854
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248854.20031217
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