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17/12/2003 | FRANCE | N°249356

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 249356


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, sur recours du ministre de la défense, infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-maritimes du 12 avril 1994 en ce qu'il a reconnu à la requérante un droit à pension au taux de 15 % pour infirmité nouvelle de lombalgies post-traumatiques et débouté l'intéressée de sa demand

e de pension de ce chef ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, sur recours du ministre de la défense, infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-maritimes du 12 avril 1994 en ce qu'il a reconnu à la requérante un droit à pension au taux de 15 % pour infirmité nouvelle de lombalgies post-traumatiques et débouté l'intéressée de sa demande de pension de ce chef ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour dénier à Mme X droit à pension pour lombalgies, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est référée aux conclusions d'expertise du rapport déposé le 25 février 1993 par le docteur Commandre, qui faisait état de lombalgies attribuées et imputables au service au taux de 15 % et d'une anomalie transitionnelle lombo-sacrée non imputable au service au taux de 10 %, puis a fait masse de ces deux infirmités pour décider que, soustraction étant opérée du taux de 10 % correspondant à l'infirmité non imputable, le taux résiduel de 5 % qui pouvait seul être pris en compte pour ouverture du droit à pension était inférieur au minimum de 10 % prévu par l'article L. 4 du code précité ; qu'il résulte toutefois dudit rapport d'expertise que le praticien avait expressément distingué l'existence de deux infirmités distinctes dont l'une, imputable au service, excédait le taux de 10 % ouvrant droit à pension ; qu'ainsi, en défalquant du taux d'invalidité de cette infirmité reconnue imputable le taux correspondant à une infirmité distincte non imputable, la cour a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme X est dès lors fondée à demander l'annulation dudit arrêt en tant qu'il concerne les séquelles dites lombalgies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme X est atteinte de lombalgies post-traumatiques, à la suite d'un accident de service survenu en 1982, correspondant à un taux d'invalidité qui peut être évalué à 15% ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, par un jugement du 12 avril 1994, a reconnu à l'intéressée un droit à pension du taux de 15% pour ladite infirmité ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point dudit jugement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 7 juin 2002 est annulé en tant qu'il concerne l'infirmité nouvelle de lombalgies post-traumatiques.

Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes du 12 avril 1994 est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 249356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249356
Numéro NOR : CETATEXT000008184543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;249356 ?
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