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17/12/2003 | FRANCE | N°249898

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 249898


Vu le recours, enregistré le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 3 juillet 1998, en tant qu'il a fixé à 35% le taux de la pension militaire d'invalidité accordée à M. Bruno X pour hypoacousie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publ

ique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme R...

Vu le recours, enregistré le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 3 juillet 1998, en tant qu'il a fixé à 35% le taux de la pension militaire d'invalidité accordée à M. Bruno X pour hypoacousie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que la cour régionale des pensions de Paris avait été saisie par le ministre de conclusions d'appel portant uniquement sur la pension, au titre des vertiges dont souffre M. X ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour, en l'absence de conclusions incidentes de la part de M. X, a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, en relevant de 25% à 35% le taux de la pension dont bénéficie M. X, au titre d'hypoacousie ; que, compte tenu de cette irrégularité, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il fixe le taux d'invalidité pour hypoacousie à 35% ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 3 juillet 1998 est annulé en tant qu'il fixe le pourcentage d'invalidité pour hypoacousie à 35%.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 249898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249898
Numéro NOR : CETATEXT000008186319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;249898 ?
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