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17/12/2003 | FRANCE | N°249906

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 249906


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 28 avril 2002 du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine refusant de l'inscrire au tableau de l'Ordre des médecins ;

2°) d'ordonner la s

uspension de l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 28 avril 2002 du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine refusant de l'inscrire au tableau de l'Ordre des médecins ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : L'Ordre des médecins veille... à l'observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie... et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 : Le conseil de l'Ordre refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité... ; qu'aux termes de l'article 32 du code de déontologie médicale : ... Le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science... ;

Considérant que, pour estimer que M. X ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 2 précité du décret du 26 octobre 1948 pour son inscription au tableau de l'Ordre, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur la circonstance que, loin de tirer la leçon des décisions prises à son égard, il continuait d'adopter une attitude qui, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 32 du code de déontologie médicale, le conduit à ne pas tenir compte des données acquises de la science et qu'ainsi ses pratiques médicales, qui seraient susceptibles de présenter de graves dangers pour ses patients, ne pouvaient être autorisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins se soit fondée sur des faits inexacts en appréciant les techniques de soins revendiquées par le requérant ; que les motifs de cette décision ne sont pas entachés d'erreur de droit ;

Considérant que M. X se prévaut, d'une part, des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, en vertu desquelles aucun acte médical, ni aucun traitement, ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, d'autre part, de l'article 5 du code de déontologie médicale selon lequel le médecin ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit et, enfin, de l'article 35 du même code en vertu duquel le médecin doit au patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose ; que ces dispositions sont sans lien avec le présent litige et que, dès lors, les moyens tirés de leur méconnaissance ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a refusé son inscription au tableau de l'Ordre ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, elle ne saurait ouvrir à M. X un droit à réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249906
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 249906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249906.20031217
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