La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°250383

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 250383


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours n° 0901 de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique, et, par voie de conséquence, la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur

général du centre national de la recherche scientifique de procéder à sa nomi...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours n° 0901 de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique, et, par voie de conséquence, la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de la recherche scientifique de procéder à sa nomination au grade de directeur de recherche de deuxième classe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre national de la recherche scientifique :

Considérant que l'appréciation portée par le jury du concours sur les mérites de M. X n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant que, si M. X soutient que, pour écarter sa candidature, le jury ne s'est pas fondé sur ses mérites mais a été influencé par l'hostilité que lui aurait manifestée M. X..., membre du jury, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250383
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 250383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250383.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award