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17/12/2003 | FRANCE | N°252439

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 252439


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2002, présentée par M. Hakim X, demeurant ... ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2002, présentée par M. Hakim X, demeurant ... ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ; qu'aux termes de l'article R 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ;

Considérant que la requête de M. Hakim X a été présentée par Mme Linda LammariX ; qu'invitée par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 mars 2003, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. X, Mme LammariX s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252439
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 252439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252439.20031217
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