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17/12/2003 | FRANCE | N°253212

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 253212


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Bernadette X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Bernadette X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2001-236 du 15 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de nationalité philippine née en 1981, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de 21 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille ; que si elle fait valoir que sa présence auprès de sa mère est indispensable à l'éducation de son demi-frère, né en France en 1993, Mme X, qui est entrée en France en novembre 2000, a vécu aux Philippines jusqu'à cette date, alors que sa mère réside régulièrement en France depuis 1991 et que son père réside en Espagne depuis 1994 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 décembre 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 29 août 2002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la même date, M. Didier Martin, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et auteur de l'acte attaqué, a reçu délégation du préfet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et, notamment, des arrêtés de reconduite à la frontière (...) ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a prononcé son placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative : Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement. / Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention prévue par les dispositions précitées a été signée le 14 mars 2002 par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le président de la CIMADE, association à caractère national ; que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale de mise en rétention serait illégale pour avoir décidé le placement en rétention dans un centre qui n'avait pas donné lieu à la convention prévue par les dispositions de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 précité manque ainsi en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a pu demander le placement en rétention sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard au fait que l'intéressée ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision de la placer en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Bernadette X et et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253212
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 253212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253212.20031217
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