La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°253261

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 253261


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris Cedex 08 (75008), agissant par son président en exercice ; le CNFPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du syndicat intercommunal Garrigues-Campagne a, d'une part, annulé le jugement du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a

annulé la décision du 23 mars 1998 du président dudit syndicat rad...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris Cedex 08 (75008), agissant par son président en exercice ; le CNFPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du syndicat intercommunal Garrigues-Campagne a, d'une part, annulé le jugement du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 23 mars 1998 du président dudit syndicat radiant M. X des effectifs de l'établissement et, d'autre part, rejeté la demande du CNFPT dirigée contre la décision du 23 mars 1998 du président du syndicat prononçant la radiation des effectifs de M. X ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal Garrigues-Campagne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 décembre 1995, le président du syndicat intercommunal Garrigues-Campagne a mis fin au détachement de M. Gérald X sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général et l'a placé en surnombre pour une durée d'un an, en application des dispositions des articles 53 et 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une mesure de reclassement au cours de cette période et a été rémunéré par le syndicat au delà du terme prévu ; que, par arrêté du 23 mars 1998, le président du syndicat a radié l'intéressé des cadres et l'a mis à la disposition du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) ; que, par jugement du 10 février 2000, après avoir rejeté les conclusions du centre dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 1995, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 mars 1998 ; que le CNFPT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 septembre 2002 par lequel, après avoir annulé ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994 : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous, et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander (...) à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis (...) ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire.(...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...) ;

Considérant que ni la décision mettant fin au détachement d'un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel, ni le refus de lui proposer un ou plusieurs emplois ne sont des mesures spécialement prévues en vue de la remise de l'intéressé à la disposition du CNFPT, laquelle n'en est pas davantage la conséquence inéluctable ; que par suite la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ces décisions individuelles ne formaient pas ensemble une opération complexe et n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de cette qualification que le CNFPT n'était pas recevable à exciper de l'illégalité des premières à l'occasion de la contestation de la dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNFPT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 10 septembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille, lequel est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal Garrigues-Campagne , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au CNFPT la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, au syndicat intercommunal Garrigues-Campagne , à M. Gérald X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253261
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - PROCÉDURE - DÉCISION METTANT FIN AU DÉTACHEMENT D'UN FONCTIONNAIRE DANS UN EMPLOI FONCTIONNEL OU REFUSANT DE LUI PROPOSER UN EMPLOI - OPÉRATION COMPLEXE AVEC LA REMISE DE L'INTÉRESSÉ À LA DISPOSITION DU CNFPT - ABSENCE.

36-07-01-03 Ni la décision mettant fin au détachement d'un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel, ni le refus de lui proposer un ou plusieurs emplois ne sont des mesures spécialement prévues en vue de la remise de l'intéressé à la disposition du CNFPT, laquelle n'en est pas davantage la conséquence inéluctable. Ces décisions individuelles ne forment par suite pas ensemble une opération complexe.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - EXPIRATION DES DÉLAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - EXISTENCE - DÉCISION METTANT FIN AU DÉTACHEMENT D'UN FONCTIONNAIRE DANS UN EMPLOI FONCTIONNEL OU REFUSANT DE LUI PROPOSER UN EMPLOI NE FORMANT PAS UNE OPÉRATION COMPLEXE AVEC LA REMISE DE L'INTÉRESSÉ À LA DISPOSITION DU CNFPT.

54-01-07-05-01 Ni la décision mettant fin au détachement d'un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel, ni le refus de lui proposer un ou plusieurs emplois ne sont des mesures spécialement prévues en vue de la remise de l'intéressé à la disposition du CNFPT, laquelle n'en est pas davantage la conséquence inéluctable. Ces décisions individuelles ne forment par suite pas ensemble une opération complexe.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 253261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253261.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award