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17/12/2003 | FRANCE | N°254342

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 254342


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2003, présentée par M. Mamadou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d

e produire l'intégralité du dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre l'arrêté attaq...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2003, présentée par M. Mamadou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de produire l'intégralité du dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'arrêté préfectoral du 25 mars 2002 donnant délégation de signature à M. Jean-Pierre GUARDIOLA, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, ayant été publié dans des conditions qui le rendent opposable aux tiers, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, se fonder sur cet arrêté pour écarter comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

Au fond ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2001, de la décision du 20 août 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 20 août 2001 :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 20 août 2001 par laquelle le préfet de police a refusé à M. X le droit au séjour, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le caractère définitif de cette décision ; qu'en appel, M. X ne conteste pas ce caractère définitif mais soutient qu'une irrecevabilité ne pouvait pas lui être opposée dès lors que sa demande tendait non à l'annulation de cette décision mais à la contestation de sa légalité à l'appui de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que, cependant l'illégalité des décisions individuelles devenues définitives ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 9 septembre 2002, la décision du 20 août 2001, notifiée à l'intéressé le 25 août 2001 avec l'indication des voies et délais de recours, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 2 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 2 avril 2002, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre GUARDIOLA, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations pour certaines années ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254342
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 254342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254342.20031217
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