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17/12/2003 | FRANCE | N°255116

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 255116


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2003, présentée par M. Tayeb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au ministre de l'int

rieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de la Savoie de pro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2003, présentée par M. Tayeb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 26 novembre 2002 du préfet de la Savoie lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du 12 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X et du 26 novembre 2002 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé :

Considérant que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours ou d'une exception d'illégalité dirigés contre une décision administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 novembre 2002 refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X et celle du 26 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ont été notifiées à l'intéressé le 16 décembre 2002 avec l'indication des voies et délais de recours applicables pour chacune d'elles ; que la circonstance que cette notification ait été faite uniquement en langue française, alors que l'intéressé ne parle ni n'écrit cette langue, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que M. X n'a pas contesté ces décisions dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 25 février 2003, les décisions du 12 novembre 2002 et du 26 novembre 2002, étaient devenues définitives ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de leur illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté du 11 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. RAVANAT ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé doit être écarté ;

Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet de la Savoie a donné à M. Pierre RAVANAT, directeur de l'administration générale et de la réglementation, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a été confié à sa tante qui réside régulièrement en France avec son époux, qu'il projette d'épouser une personne de nationalité française, qu'il n'a plus d'attache familiale réelle dans son pays d'origine, que son grand-père a combattu dans les rangs de l'armée française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si M. X soutient que son droit au mariage protégé par les stipulations conventionnelles précitées a été méconnu, l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française, ne porte pas par lui-même atteinte à ce droit ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 12 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255116
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 255116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255116.20031217
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