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17/12/2003 | FRANCE | N°255346

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 255346


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2003, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2003, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 2002, de la décision du 3 juin 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années, qu'à la suite du décès de ses parents et de son époux, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle a commencé une nouvelle vie familiale en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 45 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des mentions de la notification accompagnant l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que Mme X serait éloignée à destination de la République démocratique du Congo ; que si l'intéressée soutient que toute sa famille a fui son pays d'origine, que son époux a été assassiné par les autorités de son pays et qu'elle a été elle-même la victime de traitements inhumains et dégradants lors de sa détention au Congo, il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2000 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 juin 2001, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 255346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255346
Numéro NOR : CETATEXT000008202549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;255346 ?
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