Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2003, présentée par Mme Akila X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que les décisions de refus de séjour du 31 décembre 2002 et du 31 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er février 2003, de la décision du 31 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir que son époux réside régulièrement en France depuis de très nombreuses années, que l'un de ses enfants est scolarisé en France, que son époux a acheté un appartement sur le territoire français et que sa présence en France revêt un caractère indispensable compte tenu de l'état de santé de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sur le territoire français le 9 février 2001, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses enfants ; qu'il n'est pas établi que son époux aurait eu une aggravation de son état de santé alors qu'il vit seul malgré son diabète depuis de longues années en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la possibilité qui existe d'ailleurs pour l'époux de Mme X de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour son épouse, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.