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17/12/2003 | FRANCE | N°256516

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 256516


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la recondui

te ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2002, de la décision du préfet du Rhône du 11 octobre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a pu légalement relever que M. A, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en date du 11 octobre 2002 serait illégale et que l'arrêté attaqué, pris sur son fondement, serait par voie de conséquence lui même illégal ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est venu rejoindre en France son frère qui y réside, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 mars 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie où, militaire de carrière, il est exposé aux menaces des extrémistes religieux, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ou justification propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 256516
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256516
Numéro NOR : CETATEXT000008205986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;256516 ?
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