Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2003, présentée par Mme Mokebia X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 2002, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit en France depuis plusieurs années auprès de deux enfants dont l'un est né en France en 2000 et de son époux qui réside en France depuis 1990 et a une carte temporaire de séjour ; qu'une demande de regroupement familial a été déposée pour un troisième enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, la décision distincte fixant le pays de renvoi, prise pour l'application de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, doit également être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du 20 mars 2003 du même jour fixant le pays de destination sont annulés
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mokebia LOMONGO épouse KAPESA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.