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17/12/2003 | FRANCE | N°256683

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 256683


Vu le recours, enregistré le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en date du 24 avril 2003, ayant suspendu l'exécution de la décision du 21 février 2003, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Abdoulaye X ;

2°) statuant comme juge des réf

érés, de rejeter la demande de référé présentée par M. X devant le tribun...

Vu le recours, enregistré le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en date du 24 avril 2003, ayant suspendu l'exécution de la décision du 21 février 2003, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Abdoulaye X ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de référé présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 21 février 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen tiré de ce que le préfet de police avait commis un erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler, sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour de M. X, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que ce faisant, il a désigné avec précision le moyen qui, d'ailleurs, était le seul invoqué par M. X, qui lui paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant que pour estimer que ce moyen était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les pièces du dossier qui lui était soumis, lequel, en l'absence de toute production du préfet de police, était exclusivement composé des documents annexés par M. X à sa demande et notamment d'un certificat médical récent attestant de la nécessité de son suivi médical en France ; qu'ainsi et alors que l'avis du médecin-chef de la préfecture de police, du 6 octobre 2002, selon lequel l'état de santé de M. X ne justifiait plus son maintien sur le territoire français et au vu duquel le préfet de police a pris sa décision du 21 février 2003, n'a été produit, pour la première fois, que devant le Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2003 ;

Sur les conclusions présentées par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.C.P. Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. X, la somme de 2 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Abdoulaye X, et à la S.C.P. Delaporte, Briard et Trichet.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 256683
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256683
Numéro NOR : CETATEXT000008207659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;256683 ?
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