Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2003, présentée par M. Zoran X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 14 août 2002, par lequel le préfet de police a décidé que M. X, ressortissant de l'Etat de la Serbie-et-Montenegro, serait reconduit à la frontière, a été faite le samedi 31 août 2002 à l'adresse que M. X avait indiquée aux services de la préfecture pour y recevoir sa correspondance ; qu'ainsi, cette notification, qui était régulière, a fait courir le délai de recours contentieux mentionné dans l'envoi ; que la demande de M. X tendant à l'annulation l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a été enregistrée que le mardi 10 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive, et, par suite, irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoran X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.