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17/12/2003 | FRANCE | N°257077

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 257077


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alou A, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le Mali comme pays de destination de la reconduite ;
>2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alou A, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le Mali comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 2003, de la décision du préfet de la Savoie du 26 novembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que si M. A fait valoir qu'il a présenté un recours contentieux le 3 mars 2003 contre la décision du 26 novembre 2002, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 mars 2003 ;

Considérant que l'arrêté du 26 mars 2003, par lequel le préfet de la Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A, entré irrégulièrement sur le territoire national au mois de septembre 2000 et dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2000 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 29 mai 2001, fait valoir qu'il est exposé à des représailles de la part de son ancien employeur et qu'il a été l'objet au Mali d'agressions physiques et de menaces de mort en raison de sa conversion au christianisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait être personnellement exposé, en cas de retour au Mali, à des risques graves pour sa liberté et sa sécurité de nature à faire regarder la décision du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation et intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France et qui a vocation à devenir Français à sa majorité, que des membres de sa famille maternelle vivent en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, lequel n'allègue d'ailleurs pas qu'il exercerait l'autorité parentale même partielle sur son enfant ou qu'il subviendrait aux besoins de celui-ci, la décision du préfet de la Savoie en date du 26 novembre 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1954 modifiée ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 26 mars 2003 serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2002 par laquelle le préfet de Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité malienne, né en France le 16 août 2002 ; que s'il fait valoir que cet enfant aura la possibilité d'opter pour la nationalité française lorsqu'il aura atteint l'âge de 16 ans, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé s'il devait retourner dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le Mali comme pays de destination de la mesure de reconduite aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que M. A ne peut invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alou A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 257077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257077
Numéro NOR : CETATEXT000008209345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;257077 ?
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