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17/12/2003 | FRANCE | N°257174

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 257174


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ergul A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;



2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ergul A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été régulièrement avisé de la tenue de l'audience du 12 mai 2003 à laquelle serait examinée sa demande le 9 mai 2003 ; que la circonstance selon laquelle le requérant, qui était présent à l'audience ainsi que son avocat, n'aurait pas eu le temps de rassembler les pièces qu'il entendait produire à l'audience n'est pas de nature, compte tenu du très bref délai dont disposait le tribunal administratif pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à entacher le jugement d'irrégularité ; qu'en outre, M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de produire devant le juge de la reconduite à la frontière les justificatifs qu'il avait annexés à son recours gracieux dirigé contre le refus de délivrance de titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2001, de la décision du préfet de l'Eure du 17 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que la circonstance que le préfet de l'Eure ait voulu, par un courrier recommandé du 25 mars 2003 qui n'est pas parvenu à M. A, procéder au réexamen de la situation de celui-ci n'est pas de nature à entacher l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel il a décidé que l'intéressé serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des membres de la famille du requérant, à l'exception d'un frère se trouvant en France, vivent en Turquie ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a fait l'objet d'aucune mesure de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée manque en fait ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 mars 2001, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son engagement en faveur des droits de la minorité kurde à laquelle il appartient, les documents et justifications qu'il fournit ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques qu'il déclare encourir ; que, par suite, M. A, qui peut, s'il le souhaite, saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa situation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est, dès lors, et en tout état de cause pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ergul A, au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257174
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 257174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257174.20031217
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