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17/12/2003 | FRANCE | N°257346

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 257346


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non co...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 février 2001, de la décision du préfet de l'Hérault du 23 février 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas, par lui-même, pour effet de faire obstacle à l'expertise médicale ordonnée à son bénéfice par jugement du 18 décembre 2002 du tribunal de grande instance de Montpellier ni de le priver de son droit à assister en France au procès auquel il est partie civile ; que M. A n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257346
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 257346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257346.20031217
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