La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°257462

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 257462


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2003, l'ordonnance en date du 2 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Rahma A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; Mme A demande :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué pa

r le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ten...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2003, l'ordonnance en date du 2 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Rahma A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; Mme A demande :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 20 juillet 2001, le préfet de police a donné à M. Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Guardiola n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que si Mme A, qui est entrée en France en juin 2001 à l'âge de quarante cinq ans, fait valoir qu'elle a été abandonnée par son époux, qu'elle est seule à élever sa fille mineure scolarisée en France et que l'ensemble de sa famille, dont ses parents et ses frères, réside régulièrement en France et qu'elle-même y est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu au Maroc avec sa fille de 1998 à 2001, qu'elle n'y est pas dépourvue de toute attache familiale et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant enfin que si Mme A fait valoir que sa fille est scolarisée en France et que l'état de santé de ses parents, âges de 83 ans et de 73 ans, nécessite, de l'avis de leur médecin traitant, sa présence à leurs côtés, il ne résulte pas des pièces du dossier que sa fille serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en dehors de France et qu'elle-même serait la seule à pouvoir assister ses parents, lesquels sont hébergés chez leur fils ; que le préfet de police a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme A, décider qu' elle serait reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme A soutient qu'elle craint les agissements des intégristes musulmans de son pays et serait menacée dans sa liberté et dans son intégrité en cas de retour au Maroc, elle ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation de caractère général ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2002 décidant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257462
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 257462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257462.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award