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17/12/2003 | FRANCE | N°257558

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 257558


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juin 2003 et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv

oir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juin 2003 et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de notifier à M. A, par la voie administrative, sa convocation à l'audience du 9 mai 2003 à 11 heures du tribunal administratif de Versailles, au cours de laquelle serait examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, un agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions reçues du greffier en chef du tribunal administratif de Versailles, s'est présenté au domicile de l'intéressé, le 7 mai 2003 à 18 heures 45 et, en l'absence de celui-ci, a déposé l'avis d'audience dans la boite aux lettres de M. A ; qu'eu égard à la brièveté des délais impartis au magistrat délégué pour statuer, cette convocation doit être regardée comme régulière ; que par suite, et alors même que M. A n'aurait effectivement pris connaissance de l'avis d'audience que le 9 mai à 12 heures, soit le jour de l'audience, les dispositions précitées de l'article R. 776-10 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 novembre 2001, de la décision du préfet de l'Essonne du 5 novembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis janvier 2001, qu'il vit auprès de sa famille et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 avril 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que les circonstances que M. A serait parfaitement intégré à la société française et ne troublerait pas l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, qui ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision distincte dont l'existence est, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne, établie par les mentions contenues dans l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A soutient qu'il serait, en cas de retour en Algérie, exposé aux représailles des groupes islamistes armés qui l'avaient menacé durant l'accomplissement de son service militaire, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257558
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 257558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257558.20031217
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