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17/12/2003 | FRANCE | N°258191

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 258191


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandrine Y, demeurant ... et M. Sylvain X, demeurant ... ; Mlle Y et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les résultats rendus publics le 15 juillet 2003 de la première session de la campagne 2003 de recrutement et d'affectation des enseignants chercheurs dans les sections 01 et 02 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de nomination de maîtres de conférences faisant suite aux résultats dudit concours ;

2°) de condamner l'Etat au pa

iement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandrine Y, demeurant ... et M. Sylvain X, demeurant ... ; Mlle Y et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les résultats rendus publics le 15 juillet 2003 de la première session de la campagne 2003 de recrutement et d'affectation des enseignants chercheurs dans les sections 01 et 02 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de nomination de maîtres de conférences faisant suite aux résultats dudit concours ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1998 fixant la procédure applicable au recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement et à la procédure d'inscription sur les listes de qualification à ces fonctions ;

Vu l'arrêté du 5 février 2003 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant que l'acte attaqué du 15 juillet 2003, par lequel ont été publiées les propositions de nomination des maîtres de conférences dans les sections 01 et 02 à l'issue des concours de recrutement organisés au sein des différents établissements universitaires concernés constitue une simple mesure d'information et ne présente pas, par suite, le caractère d'une décision susceptible de recours ; que les conclusions tendant à son annulation sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ; qu'il en va dès lors de même des conclusions tendant à l'annulation des nominations de maîtres de conférences, présentées par voie de conséquence de l'annulation de l'acte du 15 juillet 2003 ;

Sur les conclusions de Mlle Y et M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle Y et de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X, à Mlle Sandrine Y et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258191
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 258191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258191.20031217
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