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17/12/2003 | FRANCE | N°258874

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 258874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TECHNIC MOTORS, dont le siège est zone technique n° 3 de Port Camargue au Grau-du-Roi (30240), représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE TECHNIC MOTORS JETS, dont le siège est zone technique n° 3 de Port Camargue au Grau-du-Roi (30240), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TECHNIC MOTORS et la SOCIETE TECHNIC MOTORS JETS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 juillet

2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TECHNIC MOTORS, dont le siège est zone technique n° 3 de Port Camargue au Grau-du-Roi (30240), représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE TECHNIC MOTORS JETS, dont le siège est zone technique n° 3 de Port Camargue au Grau-du-Roi (30240), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TECHNIC MOTORS et la SOCIETE TECHNIC MOTORS JETS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, les a condamnées à libérer la parcelle du domaine public cadastrée CC0012 qu'elles occupent sur le port de plaisance de Port Camargue et à remettre en état les lieux dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE TECHNIC MOTORS et de la SOCIETE TECHNIC MOTORS JETS et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que la SOCIETE TECHNIC MOTORS a bénéficié, à compter du 23 mars 1999 et pour une durée de deux ans, d'une convention d'occupation temporaire du domaine public sur la parcelle de terre-plein CCOO12 située dans l'enceinte du port de plaisance de Port Camargue sur le territoire de la commune du Grau-du-Roi ; que cette convention, qui n'a pas été renouvelée, a expiré le 22 mars 2001 ; que depuis cette date, cette société ainsi que la SOCIETE TECHNIC MOTORS JET, installée sur la même parcelle au titre d'une sous-location à titre gratuit, occupent sans droit ni titre celle-ci ; que ces deux sociétés demandent l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier leur a ordonné, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la demande de la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, de libérer ladite parcelle et de remettre en état les lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur les moyens contestant la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que si les sociétés TECHNIC MOTORS et TECHNIC MOTORS JET soutiennent que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'irrégularité, en accueillant la demande de la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, alors ce que cette dernière n'aurait produit aucune délibération de son conseil d'administration habilitant son directeur à ester en justice, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la régie a produit devant ce dernier ladite délibération en date du 19 décembre 2002 ; qu'ainsi, ce moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la demande présentée par la régie devant le juge des référés tendait à l'expulsion des deux sociétés TECHNIC MOTORS et TECHNIC MOTORS JET de la même parcelle domaniale occupées par ces dernières ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante présentaient entre elles un lien suffisant justifiant la présentation d'une requête unique ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la présentation de ces conclusions dans une requête unique rendait cette dernière irrecevable ;

Sur les moyens relatifs à la condition d'urgence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que saisi, sur le fondement de l'article précité, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du référé que les sociétés TECHNIC MOTORS et TECHNIC MOTORS JETS occupent irrégulièrement depuis plus de deux ans les terres-pleins litigieux, sur lesquels elles ont notamment installé quatre bungalows, deux containers, deux chariots élévateurs et plusieurs bateaux ; qu'en jugeant, eu égard à ces circonstances et au fait que l'activité des deux sociétés est source de nuisances pour l'environnement, que l'expulsion sollicitée présentait un caractère d'utilité et d'urgence, dès lors qu'elle avait pour objet de permettre aux terres-pleins litigieux de retrouver leur vocation initiale de parc de stationnement de voitures et de parc de stationnement à terre de bateaux, de sorte que le fonctionnement du service public portuaire puisse être normalement assuré, le juge des référés, dont l'ordonnance n'est entachée ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'il a suffisamment motivé son ordonnance sur l'établissement de la condition d'urgence à laquelle était subordonné le prononcé de la mesure demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés TECHNIC MOTORS et TECHNIC MOTORS JETS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner les sociétés TECHNIC MOTORS et TECHNIC MOTORS JETS à payer à la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête des sociétés TECHNIC MOTORS et TECHNIC MOTORS JETS est rejetée.

Article 2 : Les sociétés TECHNIC MOTORS et TECHNIC MOTORS JETS verseront à la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société TECHNIC MOTORS, à la société TECHNIC MOTORS JETS et à la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2003, n° 258874
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258874
Numéro NOR : CETATEXT000008188164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-17;258874 ?
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