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18/12/2003 | FRANCE | N°262654

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 18 décembre 2003, 262654


Vu, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 décembre par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la demande de M. Y ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 décembre 2003, la demande présentée par M. Y , demeurant ... ; M. Y demande au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner au ministre des affaires étrangères, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour la dél

ivrance immédiate d'un visa pour ses trois enfants mineurs résidant a...

Vu, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 décembre par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la demande de M. Y ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 décembre 2003, la demande présentée par M. Y , demeurant ... ; M. Y demande au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner au ministre des affaires étrangères, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour la délivrance immédiate d'un visa pour ses trois enfants mineurs résidant aux Comores, sous astreinte de 50 euros par mois de retard ;

il soutient que le refus de l'ambassadeur de France aux Comores de répondre à sa demande de visa, pour ses trois enfants, déjà présentée en 2001 et 2002, crée une situation inacceptable à laquelle il convient de mettre fin sans délai ; qu'il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de ses enfants ; que lui-même est salarié, dispose d'un appartement d'une taille suffisante pour les accueillir et jouit de la nationalité française ; que, dans ces conditions, le refus porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant et de ses enfants de mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conditions de l'urgence ne sont pas remplies dès lors que M. Y n'a présenté qu'une ébauche de demande de visa ; que l'intéressé ne démontre ni la gravité de l'atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, ni l'illégalité manifeste de cette atteinte ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2003, le mémoire en réplique présenté pour M. Y ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-628 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Y et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 18 décembre 2003 à 11 h 00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : ...Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que par une lettre en date du 10 septembre 2003, reçue à l'ambassade de France aux Comores le 30 septembre, M. Y, ressortissant français résidant à Marseille, a sollicité un visa en faveur de ses trois enfants mineurs qui résident aux Comores, dont ils ont la nationalité ; que n'ayant pas reçu de réponse à ce courrier, il demande au juge des référés d'ordonner au ministre des affaires étrangères, sur le fondement des dispositions précitées, de délivrer immédiatement le visa demandé ;

Considérant que la lettre évoquée ci-dessus, pas plus que les précédents courriers que M. Y soutient avoir adressés à l'ambassade, ne contiennent les précisions et documents nécessaires pour permettre à cette dernière d'instruire la demande, qui ne mentionne même pas la nature du visa sollicité ou la date du voyage envisagé ; que, dans ces conditions, si l'ambassade aurait pu ne pas attendre le 17 décembre 2003 pour indiquer à M. Y la marche à suivre, en invitant le représentant légal des enfants mineurs aux Comores à se rendre dans les locaux de l'ambassade à Moroni muni des documents nécessaires, le refus d'instruire, en l'état, une telle demande ne crée pas, en l'absence d'autres circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée une mesure de sauvegarde dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que s'il convient, dès lors, de rejeter la requête, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, saisi d'un dossier complet, l'ambassadeur de France aux Comores instruise dans les meilleurs délais la demande de M. Y ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 262654
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2003, n° 262654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262654.20031218
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