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19/12/2003 | FRANCE | N°262707

France | France, Conseil d'État, 19 décembre 2003, 262707


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE, dont le siège est sis, ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE (F.N.M.E.-C.G.T.), dont le siège est sis, ... (93515) ; le COMITE NATIONAL D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.N.H.S.C.T.), dont le siège est sis, ... ; la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES (F.N.E.M.- F.O.), dont le siège est sis ...

(75680) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE, dont le siège est sis, ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE (F.N.M.E.-C.G.T.), dont le siège est sis, ... (93515) ; le COMITE NATIONAL D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.N.H.S.C.T.), dont le siège est sis, ... ; la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES (F.N.E.M.- F.O.), dont le siège est sis ... (75680) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) une décision du directeur général adjoint de Gaz de France (GDF) réorganisant la direction Transport sur la base de deux divisions, en charge, l'une des activités stockage et terminaux méthaniers , l'autre des activités de réseaux, datée du 6 octobre 2003 ;

2°) une décision du directeur de la direction Transport de Gaz de France relative au processus de réorganisation de la direction Transport en deux divisions, datée du 28 octobre 2003 ;

ils soutiennent que la réorganisation doit être réalisée au début de l'année 2004 ; que l'urgence résulte aussi de l'atteinte grave portée aux attributions des institutions représentatives du personnel qui n'ont pas donné leur avis et aux intérêts collectifs des personnels de l'entreprise représentés par les syndicats requérants ; qu'en ce qui concerne la décision du 6 octobre 2003, son auteur était incompétent dès lors qu'elle relevait de la loi et que, subsidiairement seul le président de GDF pouvait la prendre après une délibération du conseil d'administration ; que le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'EDF-GDF n'a pas été régulièrement consulté dès lors qu'estimant cette consultation prématurée, il n'a émis aucun avis ; que la décision du 6 octobre 2003 est entachée d'erreur de droit car son auteur a cru à tort que la loi du 3 janvier 2003 imposait une séparation managériale et pas seulement comptable des activités de la direction Transport ; que la décision du 28 octobre 2003 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la précédente et en outre entachée d'un défaut de consultation des institutions représentatives du personnel ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés peut, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'à défaut il peut, en vertu de l'article L. 522-3, rejeter la requête par ordonnance motivée sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que les décisions contestées sont relatives à l'organisation interne de la direction Transport de l'entreprise publique GDF, dont elles prévoient la réorganisation en 2004 en deux divisions chargées, l'une, des activités stockage et terminaux méthaniers , l'autre des activités de réseaux ; que pour justifier de l'urgence de la suspension demandée, les requérants, qui ne précisent pas en quoi ces décisions porteraient par elles-mêmes atteinte aux droits ou aux intérêts essentiels des agents intéressés, font valoir qu'elles sont intervenues en méconnaissance des attributions des institutions représentatives du personnel ; que toutefois, à supposer même que le bien-fondé d'un moyen relatif à la procédure d'élaboration d'une décision administrative soit susceptible d'être - dans certaines circonstances particulières - l'un des éléments pris en compte par le juge des référés dans l'appréciation de la condition d'urgence, il ressort des termes mêmes de la requête que ses auteurs critiquent la décision de la direction de l'entreprise publique de mettre en ouvre cette réorganisation interne alors que les institutions représentatives du personnel consultées avaient choisi de ne pas émettre d'avis sur cette réforme dont elles contestaient le principe même dans l'attente d'une intervention du législateur assurant la transposition de la directive communautaire du 26 juin 2003 ; qu'une telle argumentation n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE (F.N.M.E.-C.G.T.), du COMITE NATIONAL D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.N.H.S.C.T.), de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES (F.N.E.M.- F.O.), est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE (F.N.M.E.-C.G.T.), du COMITE NATIONAL D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.N.H.S.C.T.), de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES (F.N.E.M.- F.O.).

Copie pour information en sera adressée à l'établissement public Gaz de France.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262707
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2003, n° 262707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262707.20031219
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