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19/12/2003 | FRANCE | N°262817

France | France, Conseil d'État, 19 décembre 2003, 262817


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Christine X, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision prise le 3 avril 2003 par la Fédération française de Taekwondo et disciplines associées de s'opposer à la proposition de conciliation formulée le 28 février 2003 par le conciliateur du Comité national olympique et sportif français en ce qui concerne le litige qui l'oppose à c

ette fédération relatif à la sanction disciplinaire prononcée à son encont...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Christine X, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision prise le 3 avril 2003 par la Fédération française de Taekwondo et disciplines associées de s'opposer à la proposition de conciliation formulée le 28 février 2003 par le conciliateur du Comité national olympique et sportif français en ce qui concerne le litige qui l'oppose à cette fédération relatif à la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 23 janvier 2003 ;

2°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la fédération en cas d'inexécution de l'ordonnance à intervenir dès sa notification ;

Elle soutient que cette sanction de suspension pendant quatre ans est illégale ; qu'elle fait obstacle à la participation de son club à des compétitions qui auront lieu très prochainement ; qu'elle porte atteinte à sa liberté d'association ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 522-8-1 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 2000, la juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations sportives dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui met en cause la légalité d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération délégataire, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'elle doit par suite être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Christine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Christine X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262817
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2003, n° 262817
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262817.20031219
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